Droit de l'Union · Texte intégral

83/200/CEE: Décision du Conseil du 19 avril 1983 habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/04/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 83/200/CEE
Adopté le19 avril 1983
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 6 considérants
CELEX31983D0200
RéférenceDécision 83/200/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant qu'en raison du rôle clé joué par l'investissement dans le relèvement du taux de croissance, dans l'ajustement des structures de production et dans la solution durable du problème de l'emploi, il convient de renforcer les instruments de crédit communautaire au bénéfice de l'investissement, y compris dans les secteurs d'avenir;

(2)

considérant que, à côté des institutions et organismes financiers communautaires existants, dont il convient d'amplifier l'action, il y a lieu, pour stimuler l'activité économique et soutenir les politiques communes, de poursuivre et de renforcer l'action financière du nouvel instrument communautaire amorcée par les décisions 78/870/CEE (4) et 82/169/CEE (5) habilitant la Commission à contracter des emprunts en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté;

(3)

considérant que l'action communautaire apporte une contribution additionnelle à l'effort d'investissement dans la Communauté et qu'elle a un effet d'entraînement et un impact financier réels allant très au-delà de son volume apparent, ce qui favorise la convergence des évolutions économiques des États membres;

(4)

considérant que les marchés des capitaux offrent des ressources importantes qui pourraient être mobilisées pour le financement d'investissements dans la Communauté;

(5)

considérant que la Communauté en tant que telle jouit d'un crédit propre dont elle doit tirer parti au mieux pour renforcer l'appui européen auxdits investissements et soutenir les politiques décidées au niveau communautaire;

(6)

considérant que la Banque européenne d'investissement s'est déclarée disposée à participer à la mise en oeuvre de cette action, DÉCIDE:

Article 1

La Commission est habilitée à contracter, au nom de la Communauté économique européenne, des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent de trois milliards d'Écus en principal.

Le produit de ces emprunts sera affecté, sous forme de prêts, au financement de projets d'investissements contribuant à une convergence et à une intégration croissantes des politiques économiques des États membres, ainsi qu'au renforcement de la compétitivité de l'économie communautaire, y compris par la diffusion de technologies nouvelles et de l'innovation.

Ces projets doivent répondre aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les domaines de l'énergie, des travaux d'infrastructure ainsi que du financement des investissements, principalement des petites et moyennes entreprises, dans l'industrie et dans les autres secteurs productifs, compte tenu, entre autres, de leur impact régional et de la nécessité de lutter contre le chômage.

Le présent mécanisme peut être utilisé isolément ou conjointement avec d'autres instruments de financement communautaires.

Article 2

Le montant des emprunts est appelé par tranches.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée, autorise les tranches d'emprunt et fixe les lignes directrices pour l'éligibilité des projets.

La Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les lignes directrices ainsi fixées.

Dans la limite des montants des tranches autorisées, la Commission procède à des emprunts sur les marchés des capitaux.

Article 3

Les opérations d'emprunt et de prêt correspondantes sont libellées dans les mêmes unités monétaires.

Les conditions des prêts relatives au remboursement du principal, au taux et au paiement des intérêts sont fixées de telle manière qu'elles couvrent dans leur ensemble les coûts et les frais encourus pour la conclusion et l'exécution des opérations tant d'emprunt que de prêt.

Article 4

Les conditions des emprunts sont négociées par la Commission, au mieux des intérêts de la Communauté, en fonction des conditions des marchés des capitaux et selon les exigences imposées par la durée et les autres modalités financières des prêts correspondants. Les fonds empruntés sont versés à la Banque européenne d'investissement, qui en assure le placement temporaire en cas de besoin.

Lorsque les emprunts sont libellés, payables ou remboursables dans la monnaie d'un État membre, ils ne peuvent être conclus qu'avec l'accord des autorités compétentes de cet État.

Article 5

Un mandat est confié à la Banque européenne d'investissement pour l'octroi et l'administration des prêts en exécution de la présente décision. Il fait l'objet d'une convention de coopération entre la Commission et la Banque. La Banque effectue les opérations relevant de ce mandat au nom, pour le compte et aux risques de la Communauté.

La Commission décide, en vertu de l'article 2, de l'éligibilité des projets. Pour les projets ayant fait l'objet d'une décision positive de la Commission, la Banque se prononce sur l'octroi et les conditions des prêts conformément aux procédures prévues par ses statuts et suivant ses critères habituels.

En vue de la mise en oeuvre des prêts prévus par la présente décision:

- les demandes de prêt sont transmises simultanément à la Commission et à la Banque, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un État membre,

- les contrats de financement sont signés par la Commission et par la Banque.

Article 6

La Commission informe semestriellement le Conseil et l'Assemblée du rythme d'utilisation des tranches. Au plus tard lorsque le total des prêts signés atteint les deux tiers d'une tranche, elle fait part de ses orientations en ce qui concerne le montant et la destination d'une nouvelle tranche.

Article 7

La Commission informe annuellement le Conseil et l'Assemblée des opérations de recettes et de dépenses résultant de la réalisation des emprunts et des prêts et présente en même temps une évaluation du fonctionnement du nouvel instrument communautaire dans tous ces aspects.

Article 8

Le contrôle financier et le contrôle des comptes de la Commission s'effectuent conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

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