83/281/CEE: Décision de la Commission du 25 mai 1983 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique, conformément à la directive 72/160/CEE du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/05/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 83/281/CEE
Adopté le25 mai 1983
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31983D0281
RéférenceDécision 83/281/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le gouvernement belge a communiqué, le 22 mars 1983, conformément à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 72/160/CEE, l'arrêté royal du 10 février 1983 modifiant l'arrêté royal du 21 octobre 1980 portant certaines mesures d'exécution de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture;
considérant que, conformément à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de l'arrêté royal du 10 février 1983 susmentionné, les dispositions actuellement appliquées en Belgique concernant la mise en oeuvre de la directive 72/160/CEE continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 6 de la directive 72/160/CEE:
considérant que les modifications prévues par ledit arrêté royal du 10 février 1983 quant au régime actuel de cessation d'exploitation répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/160/CEE;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions actuellement appliquées en Belgique concernant la mise en oeuvre de la directive 72/160/CEE continuent à remplir, compte tenu des modifications prévues par l'arrêté royal du 10 février 1983, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 6 de la directive 72/160/CEE.