Article 1
Une première tranche d'emprunts est autorisée pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent de 1 500 millions d'Écus en principal.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/06/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'action communautaire vise à la réalisation de projets d'investissements conformes aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les domaines de l'énergie et des travaux d'infrastructure ainsi que du financement des investissements, principalement des petites et moyennes entreprises dans l'industrie et les autres secteurs productifs;
considérant que la Communauté s'est fixé comme objectif de stimuler l'activité économique et de soutenir les politiques communes par des actions communautaires - notamment par un renforcement des instruments de financement communautaires - qui concourent à une politique coordonnée de promotion de l'investissement et de lutte contre le chômage; que la nécessité de cette politique a été soulignée par le Conseil européen du 30 mars 1982 à Bruxelles;
considérant qu'un intérêt particulier devrait être apporté aux investissements qui contribuent à l'utilisation plus rationnelle de l'énergie, et à ceux qui contribuent au développement des infrastructures;
considérant qu'un effort d'investissement accru est nécessaire dans les secteurs productifs et qu'à cet égard une priorité sera accordée principalement aux investissements des petites et moyennes entreprises dans l'industrie et dans les autres secteurs productifs afin, notamment, de faciliter la diffusion de l'innovation et des technologies nouvelles;
considérant qu'une action communautaire dans ces domaines contribuera particulièrement à la réalisation des objectifs de la Communauté visant la réduction des disparités régionales, le relèvement du taux de croissance, l'ajustement des structures de production et la solution durable du problème de l'emploi, DÉCIDE:
Une première tranche d'emprunts est autorisée pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent de 1 500 millions d'Écus en principal.
Le produit des emprunts visés à l'article 1er est affecté, sous forme de prêts, au financement de projets d'investissements qui sont réalisés sur le territoire de la Communauté et qui répondent aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les domaines de l'énergie et des travaux d'infrastructure ainsi que du financement des investissements, principalement des petites et moyennes entreprises, dans l'industrie et les autres secteurs productifs.
La Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les lignes directrices et les priorités suivantes:
- l'utilisation rationnelle de l'énergie, le remplacement du pétrole par d'autres sources énergétiques dans tous les secteurs, ainsi que les infrastructures permettant ledit remplacement,
- les infrastructures qui sont liées au développement des activités productives, qui contribuent au développement régional ou qui sont d'intérêt communautaire, telles les télécommunications, y compris les technologies d'information, et les transports, y compris les transports d'énergie,
- les projets d'investissements, principalement des petites et moyennes entreprises, dans l'industrie et dans les autres secteurs productifs, en vue notamment de la diffusion de l'innovation et des technologies nouvelles, dont la réalisation contribue directement ou indirectement à la création d'emplois,
- les projets et leur réalisation doivent être conformes aux dispositions du traité et du droit dérivé, notamment en matière de concurrence, et aux règles et politiques communautaires applicables dans les domaines en question.