Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant l'importation dans les États membres de peaux de certains bébés-phoques et de produits dérivés

Acte en vigueur, consolidée au 15/06/1989.

Version consolidée au 15/06/1989 (consolidation EUR-Lex 01983L0129-19890615, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/03/1983).

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ActeDirective 83/129/CEE
Adopté le28 mars 1983
VersionConsolidée au 15/06/1989
Contenu4 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX01983L0129-19890615
RéférenceDirective 83/129/CEE, consolidée au 15/06/1989EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, dans certains États membres, des mesures réglementaires ou librement consenties existent déjà en vue de limiter l'importation ou la commercialisation des peaux de bébés-phoques harpés (« à manteau blanc ») et de bébés-phoques à capuchon (« à dos bleu »); qu'un des États membres exige d'ores et déjà que tous les produits dérivés du phoque soient marqués;

(2)

considérant que diverses études ont fait naître des doutes au sujet de la situation des populations de phoques harpés et de phoques à capuchon, en particulier en ce qui concerne l'incidence de la chasse non traditionnelle sur la conservation et la situation des populations de phoques à capuchon;

(3)

considérant que l'exploitation des phoques et d'autres espèces en fonction de leur capacité de résistance et dans le respect des équilibres naturels, constitue une activité naturelle et légitime et représente, dans certaines régions du monde, un aspect important de l'économie et du mode de vie traditionnels; que la chasse traditionnelle pratiquée par les populations inuites ne porte pas sur les bébés-phoques et que, par conséquent, il convient d'éviter que les intérêts de ces populations ne soient affectés;

(4)

considérant qu'il est souhaitable de mener des études plus approfondies sur les aspects scientifiques et les conséquences de l'abattage des bébés-phoques harpés et à capuchon; que, dans l'attente des résultats de ces études, il convient de prendre ou de maintenir des mesures temporaires conformément à la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres du 5 janvier 1983 (3);

(5)

considérant qu'il a été pris note du fait que la chasse aux bébés-phoques est déjà soumise à certaines restrictions; que le Conseil a invité la Commission à continuer de rechercher, dans le cadre de la poursuite de ses contacts avec les pays concernés, des solutions rendant superflue une limitation des importations;

(6)

considérant que le Conseil procédera à un nouvel examen de la situation sur la base d'un rapport que la Commission lui soumettra avant le 1er septembre 1983, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

1. Les États membres prennent ou maintiennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que les produits énumérés en annexe ne sont pas importés à des fins commerciales sur leur territoire.

2. Ils en informent immédiatement la Commission.

▼M2

Article 2

La présente directive s'applique à partir du 1er octobre 1983.

▼B

Article 3

La présente directive ne s'applique qu'aux produits ne provenant pas de la chasse traditionnelle pratiquée par les populations inuites.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe

ANNEXE

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Numéro

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Numéro du tarif douanier commun

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Désignation des marchandises

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1

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ex 43.01

ex 43.02 A

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Pelleteries brutes et pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires:

— de bébés-phoques harpés («à manteau blanc»),

— de bébés-phoques à capuchon («à dos bleu»)

|

2

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ex 43.03

|

Objets réalisés à partir des fourrures visées sous 1

(

1

) JO no C 334 du 20. 12. 1982, p. 132.

(

2

) JO no C 346 du 31. 12. 1982, p. 1.

(

3

) JO no C 14 du 18. 1. 1983, p. 1.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01983L0129-19890615. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).