Droit de l'Union · Texte intégral

84/19/CEE: Décision de la Commission du 22 décembre 1983 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/12/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 84/19/CEE
Adopté le22 décembre 1983
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX31984D0019
RéférenceDécision 84/19/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1981 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1983, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérrant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

(2)

considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;

(3)

considérant que les variétés Barata (dactyle) et Crown (ray-grass anglais) avaient été soumises respectivement en République française et, pour la République française, au Royaume-Uni, à des examens officiels en culture;

(4)

considérant que les résultats de ces examens avaient conduit, en République française, à la constatation que la variété Barata y possédait une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en République française;

(5)

considérant que, pour cette variété, il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, qu'elle ne répond pas, en République française, en ce qui concerne sa résistance à des organismes nuisibles, aux résultats obtenus pour d'autres variétés comparables y admises [article 15 paragraphe 3 point c) premier cas de la directive précitée], tout en offrant, dans certaines conditions, une certaine compensation par d'autres caractéristiques favorables (article 15 paragraphe 4 deuxième phrase de la directive précitée);

(6)

considérant que, pour la variété Crown (ray-grass anglais), il peut être constaté, sur la base du dossier relatif aux résultats d'examens, qu'en France, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en France et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, distincte d'autres variétés y admises [article 15 paragraphe 3 point a) premier cas de la directive précitée];

(7)

considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés;

(8)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1984 pour tout son territoire:

Plantes fourragères

1. Dactylis glomerata L.

Barata

2. Lolium perenne L.

Crown

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles moda

lités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

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