84/48/CEE: Décision de la Commission du 17 janvier 1984 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en France, conformément au titre II de la directive 75/268/CEE du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 17/01/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 84/48/CEE
Adopté le17 janvier 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31984D0048
RéférenceDécision 84/48/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le gouvernement français a communiqué, le 11 novembre 1983, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, les dispositions suivantes: - arrêté ministériel, du 28 janvier 1983, relatif aux aides consenties à certaines catégories d'exploitants agricoles des zones de montagne et des zones défavorisées, - décret no 83-103, du 15 février 1983, modifiant le décret no 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la communication précitée, les dispositions actuellement appliquées en France concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions en vigueur en France concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE, compte tenu de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1983 et du décret no 83-103 du 15 février 1983, continuent à remplir les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de ladite directive.