Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 8 mai 1984 relative au point 2 des arrangements d'autolimitation dans le secteur des viandes ovine et caprine entre la Communauté économique européenne et l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, l'Islande, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay et la Yougoslavie (84/309/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/05/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31984D0309)
Adopté le8 mai 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31984D0309
RéférenceDécision (CELEX 31984D0309), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que les pays tiers ayant conclu un accord d'autolimitation avec la Communauté économique européenne dans le secteur des viandes ovine et caprine ou des animaux vivants des espèces ovine et caprine se sont engagés, par un échange de lettres, à limiter leurs exportations à destination de certains marchés de la Communauté considérés comme zones sensibles; que, toutefois, cet engagement est limité au 31 mars 1984;

(2)

considérant que les conditions qui ont motivé la reconnaissance desdites zones ne se sont pas modifiées et qu'il convient dès lors de prévoir la prorogation des arrangements concernant la limitation des exportations vers ces zones;

(3)

considérant que la Commission a mené des négociations à cet égard avec l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, l'Islande, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Uruguay et la Yougoslavie et que ces négociations ont abouti au paraphe d'un accord avec chacun de ces pays,

Article 1

1. Sont approuvés, au nom de la Communauté économique européenne, les échanges de lettres relatifs au point 2 des accords d'autolimitation sur le commerce dans le secteur des viandes ovine et caprine intervenus avec les pays suivants:

— Autriche,

— Bulgarie,

— Hongrie,

— Islande,

— Pologne,

— Tchécoslovaquie,

— Uruguay,

— Yougoslavie.

2. Les textes des échanges de lettres sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les échanges de lettres visés à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0309. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).