84/321/CEE: Décision de la Commission du 12 juin 1984 constatant que l'importation de six appareils dénommés "LW - Photo-Optical Data Analyzer 16 mm, model 224 - AMK VI" peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 12/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 84/321/CEE
Adopté le12 juin 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31984D0321
RéférenceDécision 84/321/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, par lettre du 30 novembe 1983, l'Allemagne a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si les appareils dénommés: 1. « LW - Photo-Optical Data Analyzer 16 mm, model 224 - AMK VI », commandé le 27 octobre 1982 et destiné à être utilisé pour l'analyse biomécanique et fonctionnelle du mouvement sportif; 2. « LW - Photo-Optical Data Analyzer 16 mm, model 224 - AMK VI », commandé le 2 novembre 1982 et destiné à être utilisé pour la recherche sur l'immixion de gaz dans la fusion des métaux; 3. « LW - Photo-Optical Data Analyzer 16 mm, model 224 - AMK VI », commandé le 14 décembre 1982 et destiné à être utilisé pour l'examen des modalités de remplissage de la fente de graissage ou des tendances au moussage et à la cavitation des lubrifiants dans les paliers lisses; 4. « LW - Photo-Optical Data Analyzer 16 mm, model 224 - AMK VI » commandé le 20 décembre 1982 et destiné à être utilisé pour l'interprétation d'analyses à haute fréquence; 5. « LW - Photo-Optical Data Analyzer 16 mm, moxel 224 - AMK VI » commandé le 28 avril 1983 et destiné à être utilisé pour l'analyse des processus d'incrustation et de dissolution de particules dans des filtres à lit profond; 6. « LW - Photo-Optical Data Analyzer 16 mm, model 224 - AMK VI » commandé le 15 juillet 1983 et destiné à être utilisé pour l'exploitation de prises de vues microcinématographiques, doivent être considérés ou non comme des appareils scientifiques et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 14 mai 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;
considérant qu'il ressort de cet examen que les appareils en question sont des projecteurs; que leurs caractéristiques techniques objectives telles que la grande vitesse de reprise, ainsi que l'usage qui est fait desdits appareils en font des appareils spécialement aptes à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'ils doivent dès lors être considéré comme des appareils scientifiques;
considérant qu'il ressort des informations recueillies auprès des États membres que des appareils de valeur scientifique équivalant auxdits appareils suceptibles d'être utilisés aux mêmes usages ne sont pas fabriqués dans la Communauté; qu'il est donc justifié d'admettre en franchise les appareils considérés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: