Considérants (7)
(1)considérant que la fièvre aphteuse à virus exotique a été constatée en Grèce; que l'apparition de cette maladie exotique constitue un danger grave pour le cheptel de la Communauté;
(2)considérant qu'il convient, en conséquence, que la Communauté, en vue de participer à l'éradication rapide de la maladie, accorde une contribution financière à la Grèce;
(3)considérant que les autorités grecques ont, dès confirmation officielle de la maladie, adopté les mesures appropriées, en vue de l'éradication de cette maladie; que ces mesures ont été communiquées par les autorités grecques lors de la réunion du comité vétérinaire permanent du 28 juin 1984;
(4)considérant que les autorités grecques se sont engagées, lors de la réunion du comité vétérinaire permanent du 18 juillet 1984, à poursuivre la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 1er paragraphe 1 de la décision 77/97/CEE;
(5)considérant que l'évolution de la situation et la gravité de la maladie ont nécessité la poursuite de l'action par le recours à la vaccination dans le département d'Évros; que cette vaccination se révèle indispensable à la réussite de l'action entreprise;
(6)considérant que les conditions requises pour la participation financière de la Communauté sont réunies; que, pour être pleinement efficace, cette participation doit atteindre le maximum autorisé par la décision précitée du Conseil;
(7)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
En ce qui concerne le département d'Évros, la Communauté participe, à concurrence de 50 % aux frais engagés par la Grèce, au titre:
- de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse,
- de la désinfection des exploitations,
à la suite de l'apparition sur son territoire le 20 juin 1984 de la fièvre aphteuse à virus exotique.
La Communauté participe en vue de la lutte contre la fièvre aphteuse à virus exotique:
- à concurrence de 100 % des frais engagés par la Grèce pour l'achat de vaccins antiaphteux à utiliser dans le département d'Évros,
- à concurrence de 50 % des frais engagés par la Grèce pour la vaccination dans le département d'Évros.
La participation financière de la Communauté est octroyée après présentation des pièces justificatives.
La Commission suit l'évolution de la situation et la présente décision sera éventuellement modifiée en fonction de cette évolution.
La République hellénique est destinataire de la présente décision.