Droit de l'Union · Texte intégral

84/494/CEE: Décision de la Commission du 10 octobre 1984 relative à la participation financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre aphteuse à virus exotique apparue en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/10/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 84/494/CEE
Adopté le10 octobre 1984
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants
CELEX31984D0494
RéférenceDécision 84/494/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que la fièvre aphteuse à virus exotique a été constatée en Grèce; que l'apparition de cette maladie exotique constitue un danger grave pour le cheptel de la Communauté;

(2)

considérant qu'il convient, en conséquence, que la Communauté, en vue de participer à l'éradication rapide de la maladie, accorde une contribution financière à la Grèce;

(3)

considérant que les autorités grecques ont, dès confirmation officielle de la maladie, adopté les mesures appropriées, en vue de l'éradication de cette maladie; que ces mesures ont été communiquées par les autorités grecques lors de la réunion du comité vétérinaire permanent du 28 juin 1984;

(4)

considérant que les autorités grecques se sont engagées, lors de la réunion du comité vétérinaire permanent du 18 juillet 1984, à poursuivre la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 1er paragraphe 1 de la décision 77/97/CEE;

(5)

considérant que l'évolution de la situation et la gravité de la maladie ont nécessité la poursuite de l'action par le recours à la vaccination dans le département d'Évros; que cette vaccination se révèle indispensable à la réussite de l'action entreprise;

(6)

considérant que les conditions requises pour la participation financière de la Communauté sont réunies; que, pour être pleinement efficace, cette participation doit atteindre le maximum autorisé par la décision précitée du Conseil;

(7)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

En ce qui concerne le département d'Évros, la Communauté participe, à concurrence de 50 % aux frais engagés par la Grèce, au titre:

- de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse,

- de la désinfection des exploitations,

à la suite de l'apparition sur son territoire le 20 juin 1984 de la fièvre aphteuse à virus exotique.

Article 2

La Communauté participe en vue de la lutte contre la fièvre aphteuse à virus exotique:

- à concurrence de 100 % des frais engagés par la Grèce pour l'achat de vaccins antiaphteux à utiliser dans le département d'Évros,

- à concurrence de 50 % des frais engagés par la Grèce pour la vaccination dans le département d'Évros.

Article 3

La participation financière de la Communauté est octroyée après présentation des pièces justificatives.

Article 4

La Commission suit l'évolution de la situation et la présente décision sera éventuellement modifiée en fonction de cette évolution.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0494. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).