Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) no 1262/84 du Conseil du 10 avril 1984 concernant la conclusion de la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/04/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 1262/84
Adopté le10 avril 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31984R1262
RéférenceRèglement (CEE) n° 1262/84, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue à Genève le 21 octobre 1982, introduit des dispositions de nature à faciliter la circulation internationale des marchandises, à contribuer à la suppression progressive des entraves aux échanges et à promouvoir le développement du commerce mondial, réalisant ainsi des objectifs conformes à ceux de la politique commerciale de la Communauté économique européenne;

(2)

considérant que la convention permet, entre autres, à la Communauté, d'une part, d'appliquer sa propre législation aux contrôles exercés à ses frontières intérieures et, d'autre part, pour des questions qui relèvent de sa compétence, d'exercer en son nom propre les droits et de s'acquitter des responsabilités que la convention confère à ses États membres qui y sont parties contractantes;

(3)

considérant qu'il convient dès lors d'approuver au nom de la Communauté la convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,

Article 1

La convention internationale sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières est approuvée au nom de la Communauté économique européenne.

La Communauté applique la convention aux contrôles exercés à ses frontières extérieures conformément à l'article 15 de la convention.

Le texte de la convention est joint au présent règlement.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument de ratification, conformément à l'article 16 paragraphe 3 point a) de la convention.

Note : La date d'entrée en vigueur de la convention sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
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