Considérants (4)
(1)considérant que la déclaration no 2 de l'annexe au protocole no 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, prévoit que Saint-Christophe-et-Nevis bénéficie, pour une quantité de 14 800 tonnes, d'un traitement identique à celui qui est prévu audit protocole;
(2)considérant que Saint-Christophe-et-Nevis a accédé à l'indépendance le 19 septembre 1983 et a présenté une demande d'adhésion à la deuxième convention ACP-CEE ainsi qu'au protocole no 7;
(3)considérant que la mise en œuvre du protocole no 7 est assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune du marché du sucre;
(4)considérant qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne, les États mentionnés au protocole no 7 et Saint-Christophe-et-Nevis sur l'adhésion de ce dernier pays au protocole no 7,
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Barbade, Belize, la république populaire du Congo, Fidji, la république coopérative de Guyana, la Jamaïque, la république du Kenya, la république démocratique de Madagascar, la république du Malawi, l'île Maurice, la république de l'Ouganda, la république de Surinam, le royaume du Swaziland, la république unie de Tanzanie, Trinité et Tobago, la république du Zimbabwe et Saint-Christophe-et-Nevis sur l'adhésion de ce dernier pays au protocole no 7 sur le sucre ACP, annexé à la deuxième convention ACP-CEE, est approuvé au nom de la Communauté.
Les textes de l'accord sont joints au présent règlement.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des communautés européennes.