85/25/CEE: Décision de la Commission du 5 décembre 1984 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en France, conformément aux directives 72/159/CEE et 75/268/CEE du Conseil (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/12/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 85/25/CEE
Adopté le5 décembre 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31985D0025
RéférenceDécision 85/25/CEE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le gouvernement français a communiqué, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, les dispositions réglementaires et administratives suivantes: - décret no 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations agricoles, - arrêté ministériel du 1er juin 1983 concernant la capacité professionnelle agricole, - arrêté ministériel du 1er juin 1983 concernant les taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation consentis par le Crédit agricole mutuel, - arrêté ministériel du 1er juin 1983 concernant les montants et plafonds d'aides, - arrêté ministériel du 1er juin 1983 concernant les montants du prêt bonifié, - circulaire DIAME/SSME/N83 du 15 juin 1983 concernant les plans de développement, - circulaire DIAME/SSME/C83 concernant les aides aux investissements de modernisation des exploitations agricoles, plans de développement, autres aides à la modernisation, - circulaire DIAME/SSME/C83 no 5016 du 10 juin 1983 concernant l'aide aux bâtiments d'élevage - dossiers porcins, - circulaire DIAME no 5006 du 9 février 1982 relative aux aides aux investissements dans les exploitations - situation des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC);
considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et de l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE appliquées en France continuent, compte tenu des dispositions réglementaires et administratives susmentionnées, à remplir les condititions d'une participation financière de la Communauté;
considérant que les dispositions réglementaires et administratives susmentionnées répondent aux conditions des directives 72/159/CEE et 75/268/CEE ainsi qu'aux conditions des règlements (CEE) no 1945/81 (5) et (CEE) no 1946/81 (6) du Conseil, du 30 juin 1981, portant restrictions aux aides aux investissements dans le secteur de la viande porcine et dans le secteur de la production laitière, à l'exception de celles prévues par la circulaire DIAME no 5006 du 9 février 1982 en matière de multiplication des plafonds fixés par les règlements (CEE) no 1945/81 et (CEE) no 1946/81, pour autant qu'elles concernent les groupements agricoles d'exploitation en commun créés à partir d'une seule exploitation; considérant toutefois que cette dernière constatation ne justifie pas une décision négative sur l'éligibilité des diverses mesures prévues;
considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE en vigueur en France remplissent, compte tenu des dispositions réglementaires et administratives énoncées dans les considérants, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'exception des dispositions de la circulaire DIAME no 5006 du 9 février 1982 concernant la production laitière et la production porcine pour autant qu'elles concernent les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) créés à partir d'une seule exploitation.