Considérants (3)
(1)considérant que, par la décision 75/199/CEE, la Communauté a conclu la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers;
(2)considérant que l'annexe F 2, concernant la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, peut être acceptée par la Communauté;
(3)considérant qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de certaines réserves en vue de tenir compte des exigences propres à l'Union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière de législation douanière,
L'annexe F 2, concernant la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation, de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douanières est acceptée au nom de la Communauté, avec une réserve d'ordre général et une réserve à l'égard de la pratique recommandée 7.
Le texte de l'annexe, assorti des réserves, est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière l'acceptation par la Communauté, sous les réserves indiquées à l'article 1er, de l'annexe visée dans ce dernier article.
Note : La date d'entrée en vigueur de l'annexe F 2 sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.