Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 6 mai 1986 concernant l'adhésion de la Communauté économique européenne à l'accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (86/181/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 06/05/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31986D0181)
Adopté le6 mai 1986
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31986D0181
RéférenceDécision (CELEX 31986D0181), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, élaboré à l'initiative du Conseil de l'Europe, dispose à ses articles 1er et 2 que les parties contractantes accorderont toutes les facilités possibles pour l'importation temporaire en franchise de douane de matériel de cette nature mis à leur disposition par les autres parties;

(2)

considérant que toute dérogation au tarif douanier commun, qu'elle soit autonome ou conventionnelle, relève de la compétence de la Communauté;

(3)

considérant que l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel permettant à la Communauté de devenir partie contractante audit accord lui permet d'exercer cette compétence; que les dérogations prévues par cet accord sont déjà accordées par la réglementation communautaire en matière d'importation temporaire;

(4)

considérant qu'il convient dès lors que la Communauté devienne partie contractante à l'accord en question,

Article 1

L'adhésion de la Communauté à l'accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires est approuvée au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986D0181. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).