Article 1
Les zones visées à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2616/80 sont dans le cas de l'Italie les suivantes:
les provinces de Naples, Livourne, Tarante et Gênes.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 27/05/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'action spécifique instituée par le règlement (CEE) no 2616/80 s'applique d'ores et déjà aux zones énumérées à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement;
considérant que, en son article 2 paragraphe 3, le règlement (CEE) no 2616/80 prévoit que l'action spécifique s'applique également aux zones répondant, en principe, aux critères fixés à l'article 2 paragraphe 1 points a), b) et f) dudit règlement chaque fois que la Commission prend position sur les programmes de restructuration de l'industrie sidérurgique transmis par les États membres en vertu de la décision no 2320/81/CECA de la Commission, du 7 août 1981, instituant des règles communautaires pour des aides sidérurgiques (3);
considérant que l'Italie a transmis son programme de restructuration de l'industrie sidérurgique et que la Commission a pris position sur ce programme;
considérant que les zones susceptibles de bénéficier de l'action spécifique doivent faire l'objet d'une demande de l'État membre concerné; que l'Italie a adressé une telle demande à la Commission;
considérant que les provinces de Naples, Livourne, Tarante et Gênes répondent aux critères mentionnés ci-avant, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les zones visées à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2616/80 sont dans le cas de l'Italie les suivantes:
les provinces de Naples, Livourne, Tarante et Gênes.
La République italienne est destinataire de la présente décision.