Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 2071/88 de la Commission du 12 juillet 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2501/87 fixant les caractéristiques de chaque variété de tabac de la production communautaire

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/07/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 2071/88
Adopté le12 juillet 1988
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31988R2071
RéférenceRèglement (CEE) n° 2071/88, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 727/70 définit la notion de variété en fonction de caractéristiques botaniques, de techniques de culture et de zones de production; que l'ensemble de ces éléments permet une identification précise de chaque variété;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2501/87 de la Commission (3) a fixé les caractéristiques de chaque variété de tabac de la production communautaire; que, parmi ces caractéristiques, le séchage figure parmi les conditions de production;

(3)

considérant qu'il s'est avéré que la méthode de séchage retenue pour la variété Burley PORT ne tient pas compte d'une façon appropriée des conditions météorologiques propres aux tabacs récoltés aux Açores; qu'il convient de modifier l'annexe du règlement (CEE) no 2501/87 en ce qui concerne la méthode du séchage retenue pour ces tabacs;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'annexe du règlement (CEE) no 2501/87, sous la variété no 34 (Burley PORT) le point 2.5 est remplacé par le texte suivant:

« 2.5. séchage: 1) à l'air ("air curing") dans des abris rustiques ou dans des séchoirs en plastique avec ouvertures réglables;

2) pour les tabacs récoltés aux Açores également un procédé de séchage mixte: séchage à l'air ("air curing") dans des abris rustiques ou dans des séchoirs en plastique avec ouvertures réglables, suivi d'un séchage à l'air chaud ("bulk curing"). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la récolte 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R2071. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).