Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3295/88 du Conseil du 24 octobre 1988 rectifiant les coefficients correcteurs dont sont affectées au Danemark, en République fédérale d'Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et au Portugal les rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 3295/88
Adopté le24 octobre 1988
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31988R3295
RéférenceRèglement (CECA, CEE, Euratom) n° 3295/88, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'office statistique des Communautés européennes a procédé à une vérification, au titre de l'année 1985, des coefficients correcteurs de l'ensemble des États membres conformément à la méthode portant adaptation des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes;

(2)

considérant que cette vérification met en évidence l'existence d'écarts entre les coefficients correcteurs en vigueur applicables dans certains pays d'affectation et ceux résultant de la vérification;

(3)

considérant que l'équivalence entre les pouvoirs d'achat existant dans les différents lieux d'affectation doit être assurée conformément à l'article 64 du statut;

(4)

considérant qu'il convient donc de modifier les règlements fixant, à compter du 1er janvier 1986, les coefficients correcteurs applicables pour le Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le Portugal; considérant, en outre, que l'office statistique des Communautés européennes a procédé à une enquête dans d'autres lieux d'affectation; qu'il est apparu que pour Culham, l'écart du coût de la vie par rapport à la capitale était sensible et le nombre de fonctionnaires y affecté suffisant; que pour Berlin une situation similaire est apparue; qu'il convient, en conséquence, de créer de nouveaux coefficients correcteurs pour Culham et Berlin à compter du 1er juillet 1987;

(5)

considérant que dans certains lieux d'affectation où les coefficients correcteurs sont en baisse par rapport à ceux en vigueur au moment où le présent règlement produira effet pour la première fois, il convient de prévoir une application échelonnée par imputation de cette baisse sur les éventuelles augmentations à intervenir ultérieurement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Avec effet au 1er janvier 1986, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des lieux cités ci-après, sont fixés comme suit:

Danemark 127,4,

Allemagne 100,6,

Grèce 90,5,

Espagne 89,5,

France 115,3,

Irlande 106,0,

Italie (sauf Varèse) 105,1,

Varèse 102,6,

Pays-Bas 93,3,

Royaume-Uni 119,5,

Portugal 81,1.

2. Avec effet au 16 mai 1986, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après, est fixé comme suit:

Grèce 101,4.

3. Avec effet au 1er juillet 1986, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des lieux cités ci-après, sont fixés comme suit:

Danemark 126,4,

Allemagne 99,3,

Grèce 67,6,

Espagne 83,2,

France 110,6,

Irlande 105,5,

Italie (sauf Varèse) 99,4,

Varèse 99,0,

Pays-Bas 91,9,

Royaume-Uni 101,8,

Portugal 70,6.

4. Avec effet au 16 novembre 1986, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après, est fixé comme suit:

Grèce 72,7.

5. Avec effet au 1er janvier 1987, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et

autres agents affectés dans un des lieux cités ci-après, sont fixés comme suit:

Varèse 102,1,

Espagne 85,6,

Portugal 74,3.

6. Avec effet au 16 mai 1987, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après, est fixé comme suit:

Grèce 80,6.

7. Avec effet au 1er juillet 1987, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des lieux cités ci-après, sont fixés comme suit:

Danemark 127,2,

Allemagne (sauf Berlin) 99,5,

Berlin 109,2,

Grèce 67,7,

Espagne 79,9,

France 109,1,

Irlande 95,4,

Italie (sauf Varèse) 97,9,

Varèse 99,0,

Pays-Bas 91,3,

Royaume-Uni (sauf Culham) 92,4,

Culham 88,5,

Portugal 66,7.

8. Avec effet au 16 novembre 1987, le coefficient correcteur applicable à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans le pays cité ci-après, est fixé comme suit:

Portugal 72,8.

9. Avec effet au 1er janvier 1988, les coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et autres agents affectés dans un des lieux cités ci-après, sont fixés comme suit:

Grèce 71,4,

Varèse 102,0.

10. Les coefficients correcteurs applicables à la pension sont fixés conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31988R3295. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).