Article 1
Les dispositions du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 91/88, à l'exception de son article 5, sont applicables par analogie aux agents de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/1988 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que l'article 46 bis du régime applicable aux agents de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail établit les conditions d'octroi d'une allocation de chômage à l'ancien agent de la Fondation se trouvant sans emploi après la cessation de son service auprès de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail;
considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les dispositions nécessaires pour l'application du paragraphe 2 dudit article;
considérant que, par le règlement (CECA, CEE, Euratom) no 91/88, la Commission a fixé les dispositions d'exécution de l'article 28 bis du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes lequel est identique à l'article 46 bis du régime applicable au personnel de la Fondation,
Les dispositions du règlement (CECA, CEE, Euratom) no 91/88, à l'exception de son article 5, sont applicables par analogie aux agents de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.