Droit de l'Union · Texte intégral

90/176/Euratom, CEE: Décision de la Commission, du 23 mars 1990 autorisant la France à ne pas tenir compte de certaines catégories d'opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, consolidée au 04/12/2018.

Version consolidée au 04/12/2018 (consolidation EUR-Lex 01990D0176-20181204, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/03/1990).

ActeDécision (CELEX 31990D0176)
Adopté le23 mars 1990
VersionConsolidée au 04/12/2018
Contenu6 articles, 5 considérants
CELEX01990D0176-20181204
RéférenceDécision (CELEX 31990D0176), consolidée au 04/12/2018EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 2892/77 du Conseil, du 19 décembre 1977, portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (2), a pris fin le 31 décembre 1988, et que les autorisations arrêtées en application de son article 13 doivent être renouvelées à partir du 1er janvier 1989 en application de l'article 13 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;

(2)

considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3), ci-après dénommée « sixième directive », modifiée en dernier lieu par la décision 84/386/CEE (4), les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources TVA;

(3)

considérant que la France n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour deux catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de cet État membre, il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;

(4)

considérant que la France est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour six catégories d'opérations énumérées à l'annexe F de la sixième directive, il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;

(5)

considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32012D0824]

Article 2

Pour le calcul de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée à partir du 1er janvier 1989, la France est autorisée à calculer, en utilisant des estimations approximatives, la base relative aux catégories d'opérations suivantes, visées à l'annexe F de la sixième directive:

2) prestations de services de certaines professions libérales (annexe F ex point 2);

3) fourniture d'eau par un organisme de droit public (annexe F point 12);

4) prestations de transport de personnes (annexe F ex point 17).

Article 2 bis

Par dérogation à l'article 2, point 2), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la France est autorisée à utiliser un taux de 0,004 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 2) (professions libérales), de la directive 2006/112/CE du Conseil.

Note : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

Article 2 ter

Par dérogation à l'article 2, point 4), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, la France est autorisée à utiliser un taux de 0,11 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 10) (transport de personnes), de la directive 2006/112/CE.

Article 2 quater

Par dérogation à l'article 2, point 3), de la présente décision, pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, la France est autorisée à utiliser un taux de 0,02 % de la base intermédiaire en ce qui concerne les opérations figurant à l'annexe X, partie B, point 8), de la directive 2006/112/CE.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990D0176-20181204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).