Droit de l'Union · Texte intégral

90/413/Euratom: Décision de la Commission, du 1er août 1990 relative à une procédure d'application de l'article 83 du traité Euratom (XVII-001-ANF Lingen) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/08/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 31990D0413)
Adopté le1er août 1990
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31990D0413
RéférenceDécision (CELEX 31990D0413), version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'entreprise Advanced Nuclear Fuels GmbH a enfreint l'article 79 du traité Euratom, tel que précisé par les articles 10, 11 et 24 du règlement (Euratom) no 3227/76 ainsi que par le code 3.1.2 de la décision de la Commission, du 5 juin 1985, sur les dispositions particulières de contrôle, du fait:

a) de l'omission de notification préable d'une exportation;

b) du non-respect des règles d'enregistrement des variations de stocks;

c) du non-respect des règles d'établissement des relevés d'opération concernant:

- les variations de quantité

et

- les variations de la composition des matières nucléaires.

Article 2

1. L'entreprise Advanced Nuclear Fuels GmbH est placée sous administration pour une durée de quatre mois et pour ce qui concerne uniquement les aspects relevant du contrôle de sécurité visé au chapitre VII du titre deuxième du traité.

2. La mise sous administration n'affecte en rien la responsabilité de l'entreprise découlant du droit national ou international.

Article 3

1. La mission d'administration prévue à l'article 2 consiste à:

- vérifier et, le cas échéant, modifier les règles internes en matière de contrôle de sécurité,

- contrôler leur mise en oeuvre et surveiller leur application.

2. Pour l'accomplissement de cette mission, le ou les responsable(s) chargé(s) de cette mission d'administration:

- ont accès à tous documents et locaux,

- peuvent donner toute instruction aux organes ou au personnel de l'entreprise,

- peuvent solliciter ou requérir tout concours extérieur qui s'avérerait nécessaire à la bonne exécution de ladite mission.

3. Un rapport d'évaluation est présenté à la Commission au plus tard huit jours après la fin de la mission.

Article 4

La désignation de la personne ou, le cas échéant, du collège chargé des tâches mentionnées à l'article 3 est effectuée d'un commun accord entre la Commission et la république fédérale d'Allemagne au plus tard le 15 août 1990.

La Commission notifie à l'entreprise, le jour suivant la date de leur nomination, le(s) nom(s) de la ou des personnes ainsi désignée(s).

Article 5

1. L'entreprise Advanced Nuclear Fuels GmbH, Industriepark Sued, Postfach 1465, D-4450 Lingen (Ems) 1 est destinataire de la présente décision.

2. La présente décision est communiquée à la république fédérale d'Allemagne.

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