Article 1
Au point 2 lettre B sous ( d ) de l'annexe II de la directive 66/402/CEE, les termes " 30 juin 1990 " sont remplacés par les termes " 31 décembre 1992 ".
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/11/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, selon les connaissances scientifiques et techniques actuelles, il apparaît que certaines variétés d'avoine ( Avena sativa ) du type " avoine nue " sont prometteuses pour des fins fourragères; considérant, toutefois, qu'il est difficile de produire des semences de ces variétés d'une faculté germinative égale à celle normalement atteinte par des semences d'autres variétés d'avoine;
considérant que, dans sa directive 88/506/CEE ( 3 ), la Commission a déclaré que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques, il était opportun de ramener, en ce qui concerne des variétés d'avoine du type " avoine nue ", la faculté germinative minimale de 85 % à 75 % des semences pures prévue pour l'avoine à l'annexe II de la directive 66/402/CEE;
considérant que cette réduction n'était applicable que jusqu'au 30 juin 1990 de manière à permettre la collecte et l'évaluation d'un complément de données techniques concernant ces variétés;
considérant qu'il ressort dudit complément de données qu'il conviendrait de maintenir cette réduction pendant quelque temps afin de pouvoir collecter et évaluer de nouvelles données techniques supplémentaires concernant ces variétés;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
Au point 2 lettre B sous ( d ) de l'annexe II de la directive 66/402/CEE, les termes " 30 juin 1990 " sont remplacés par les termes " 31 décembre 1992 ".
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive .