Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne (1) du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne (2) dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/01/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application des dites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne (1) du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne (2) et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne (3);
considérant que que le présent règlement concerne également les produits visés par le règlement (CEE) no 1463/87 de la Commission; que, dès lors, il y a lieu d'abroger ce dernier;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
Les marchandises décrites dans la colonne (1) du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne (2) dudit tableau.
Le règlement (CEE) no 1463/87 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1990.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Produits se présentant sous forme de poudre fine, blanche, constitués:
d'un mélange d'amidon de blé natif et de faibles quantités d'amidon de blé acétylé ou d'amidon de blé très faiblement acétylé, et ayant les caractéristiques suivantes:
— teneur en amidon (déterminée par la méthode Ewers): 95 % en poids ou plus, calculée sur matière sèche,
— teneur en acétylé (déterminée par la méthode enzymatique): inférieure à 0,5 % en poids, calculée sur matière sèche
| 11081100 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour 1 interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1108 et 11081100.
Ces produits, en raison de leurs caractéristiques (notamment leur faible teneur en acétyle), sont à considérer comme des amidons du code NC 11081100 et non pas comme des amidons estérifiés du code NC 35051050.
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2. Produits se présentant sous forme de poudre fine, blanche, constitués:
d'un mélange d'amidon de maïs natif et de faibles quantités d'amidon de maïs acétylé ou d'amidon de maïs très faiblement acétylé, et ayant les caractéristiques suivantes:
— teneur en amidon (déterminée par la méthode Ewers): 95 % en poids ou plus, calculée sur matière sèche,
— teneur en acétyle (déterminée par la méthode enzymatique): inférieure à 0,5 % en poids, calculée sur matière sèche
| 11081200 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour 1 interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1108 et 11081200.
Ces produits, en raison de leurs caractéristiques (notamment leur faible teneur en acétyle), sont à considérer comme des amidons du code NC 11081200 et non pas comme des amidons estérifiés du code NC 35051050.
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3. Produits se présentant sous forme de poudre fine, blanche, constitués:
d'un mélange de fécule de pommes de terre natif et de faibles quantités de fécule de pommes de terre acétylé ou de fécule de pommes de terre très faiblement acétylé, et ayant les caractéristiques suivantes:
— teneur en amidon (déterminée par la méthode Ewers): 95 % en poids ou plus, calculée sur matière sèche,
— teneur en acétylé (déterminée par la méthode enzymatique): inférieure à 0,5 % en poids, calculée sur matière sèche
| 11081300 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour 1 interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1108 et 11081300.
Ces produits, en raison de leurs caractéristiques (notamment leur faible teneur en acétyle), sont à considérer comme des amidons du code NC 11081300 et non pas comme des amidons estérifiés du code NC 35051050.
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4. Produits se présentant sous forme de poudre fine, blanche, constitués:
d'un mélange d'amidon de manioc natif et de faibles quantités d'amidon de manioc acétylé ou d'amidon de manioc très faiblement acétylé, et ayant les caractéristiques suivantes:
— teneur en amidon (déterminée par la méthode Ewers): 95 % en poids ou plus, calculée sur matière sèche,
— teneur en acétylé (déterminée par la méthode enzymatique): inférieure à 0,5 % en poids, calculée sur matière sèche
| 11081400 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour 1 interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 1108 et 11081400.
Ces produits, en raison de leurs caractéristiques (notamment leur faible teneur en acétyle), sont à considérer comme des amidons du code NC 11081400 et non pas comme des amidons estérifiés du code NC 35051050.