Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 8 janvier 1991 fixant les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse, en application de l'article 5 de la directive 90/423/CEE du Conseil (91/42/CEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/01/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31991D0042)
Adopté le8 janvier 1991
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31991D0042
RéférenceDécision (CELEX 31991D0042), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'article 5 paragraphe 2 de la directive 90/423/CEE stipule que la Commission doit fixer les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention nationaux;

(2)

considérant que lesdits critères doivent viser à ce que les plans d'intervention nationaux introduits par les États membres auprès de la Commission assurent, en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, une éradication rapide et efficace du foyer;

(3)

considérant qu'il semble souhaitable que la Commission puisse, le cas échéant, adopter des notes explicatives concernant les critères susmentionnés;

(4)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

Article 1

Afin d'être approuvés conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 90/423/CEE, les plans d'intervention introduits par les États membres auprès de la Commission doivent satisfaire aux critères figurant dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

1. La Commission peut adopter des recommandations contenant des notes explicatives relatives aux critères figurant dans l'annexe.

2. La Commission publie les recommandations visées au paragraphe 1.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE — CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'INTERVENTION

Les plans d'intervention doivent prévoir au moins:

1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné;

2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local;

3) des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités;

4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes/organisations directement ou indirectement concernées par une infestation;

5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence;

6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses;

7) des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives;

8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);

9) des précisions relatives à la quantité de vaccins anti-aphteux jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence;

10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31991D0042. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).