Considérants (4)
(1)considérant que l'article 5 paragraphe 2 de la directive 90/423/CEE stipule que la Commission doit fixer les critères applicables à l'élaboration de plans d'intervention nationaux;
(2)considérant que lesdits critères doivent viser à ce que les plans d'intervention nationaux introduits par les États membres auprès de la Commission assurent, en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse, une éradication rapide et efficace du foyer;
(3)considérant qu'il semble souhaitable que la Commission puisse, le cas échéant, adopter des notes explicatives concernant les critères susmentionnés;
(4)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
Afin d'être approuvés conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de la directive 90/423/CEE, les plans d'intervention introduits par les États membres auprès de la Commission doivent satisfaire aux critères figurant dans l'annexe de la présente décision.
1. La Commission peut adopter des recommandations contenant des notes explicatives relatives aux critères figurant dans l'annexe.
2. La Commission publie les recommandations visées au paragraphe 1.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE — CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'INTERVENTION
Les plans d'intervention doivent prévoir au moins:
1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné;
2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local;
3) des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités;
4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes/organisations directement ou indirectement concernées par une infestation;
5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence;
6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses;
7) des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives;
8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons);
9) des précisions relatives à la quantité de vaccins anti-aphteux jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence;
10) des dispositions réglementaires pour la mise en œuvre des plans d'intervention.