Article 1
La Communauté procède, dans les conditions énoncées ci-après, à une action d'urgence pour la fourniture en faveur de l'Albanie de certaines céréales.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/10/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de l'Albanie de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement de la population de ce pays; que la Communauté dispose de produits agricoles stockés à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient d'utiliser ces produits en priorité pour réaliser l'action précitée; que, pour certains de ces produits, les mesures nécessaires pourront être adoptées par la Commission même, en application de la réglementation en vigueur;
considérant que l'action envisagée poursuit essentiellement un objectif d'aide humanitaire et qu'il y a lieu, en conséquence, de la fonder également sur l'article 235 du traité;
considérant que les frais de l'opération doivent être supportés, en définitive, sur les crédits affectés à la coopération avec les pays tiers;
considérant qu'il appartient à la Commission de fixer les modalités d'application et de contrôle de la présente action, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La Communauté procède, dans les conditions énoncées ci-après, à une action d'urgence pour la fourniture en faveur de l'Albanie de certaines céréales.
Pour la mise en oeuvre de la présente action:
1) la Communauté cède gratuitement à l'Albanie un maximum de 100 000 tonnes de blé tendre de qualité panifiable disponibles à la suite d'une mesure d'intervention;
2) les frais de fourniture sont pris en charge par la Communauté et déterminés par voie d'adjudication;
3) les produits fournis en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires.
La valeur des produits cédés à l'Albanie à comptabiliser est fixée selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (4).
1. La Commission est chargée de l'exécution de la présente action.
2. Les modalités d'application du présent règlement sont, en tant que de besoin, arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (6).
3. La Commission est chargée du contrôle sur place des opérations de livraison ainsi que de l'application des critères adoptés lors de la distribution de l'aide à la population.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.