Article 1
Dans le tableau annexé au règlement (CEE) no 2275/88 du 25 juillet 1988, le point 9 est à supprimer.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/10/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CEE) no 2275/88 de la Commission (3) spécifie certaines mesures relatives au classement dans la nomenclature combinée, entre autres, d'un produit dit « Mecadeck »;
considérant que la Communauté est signataire de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dit « système harmonisé »;
considérant que le conseil de coopération douanière, en vertu de l'autorité dont il est investi par la convention citée ci-avant, a émis, dans le système harmonisé, un avis de classement relatif au produit dit « Mecadeck »;
considérant que la nomenclature combinée est basée sur le système harmonisé; que, par conséquent, il doit être tenu compte de cet avis de classement au niveau communautaire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Dans le tableau annexé au règlement (CEE) no 2275/88 du 25 juillet 1988, le point 9 est à supprimer.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.