Droit de l'Union · Texte intégral

92/266/CEE: Décision de la Commission, du 27 novembre 1991 concernant les activités de reconversion des groupes industriels publics français hors sidérurgie, charbonnages et Compagnie générale maritime au regard des articles 92 à 94 du traité CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/11/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 92/266/CEE
Adopté le27 novembre 1991
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 1 annexe
CELEX31992D0266
RéférenceDécision 92/266/CEE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les activités de reconversion qui font l'objet de la présente décision menées par les groupes

- Électricité de France (délégation aux implantations industrielles et Safidi),

- Elf Aquitaine (BDE et Sofrea),

- Thomson (Geris),

- Péchiney (Sofipe),

- Rhône-poulenc (Sopran),

- Entreprise minière et chimique (Sodiv),

jusqu'à l'année 1990 incluse, ne sont pas des aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité.

Article 2

Les autorités françaises notifient à la Commission, préalablement à son adoption, le budget annuel destiné aux activités de reconversion par chacun des groupes indiqués à l'article 1er.

Elles font parvenir en outre à la Commission un rapport annuel sur l'activité de reconversion des groupes mentionnés ainsi que sur celle de groupes privés. Ce rapport devra parvenir à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année et porter sur les activités de l'année antérieure. La partie du rapport concernant les groupes indiqués à l'article 1er est établie conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Le gouvernement français informe la Commission, au plus tard deux mois après la date de la présente décision, des dispositions internes qu'il a adoptées pour se conformer à l'article 2 de cette décision.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1991. Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) Décision non publiée au Journal officiel. (2) Décision 85/18/CEE de la Commission (JO no L 11 du 12. 1. 1985, modifiée et complétée à plusieurs reprises, et en dernier lieu les 28. 3 et 4. 4. 1990 (décision non publiée). (3) Décision non publiée, communiquée aux États membres par lettre du 28. 2. 1985. (4) JO no C 105 du 20. 4. 1991, p. 5. (5) Cette intention a été semble-t-il, abandonnée depuis.

Annexes

Annexe

ANNEXE

RAPPORT POUR L'ANNÉE n À FAIRE PARVENIR À LA COMMISSION POUR LE 31 MARS DE L'ANNÉE n + 1

Groupe . . . . . . (1)

A. Degré du contrôle exercé par l'État (2)

1. L'activité de reconversion a-t-elle été réalisée sur injonction de l'État?

2. Les organes légaux de la société de reconversion comprennent-ils des membres désignés par l'État? (3)

3. Des organes spécifiques de contrôle (contrôle d'État, commissaire du gouvernement) existent-ils? (4)

4. Les activités de reconversion étaient-elles prévues dans les contrats de plan passés entre l'État et les groupes?

5. La société de reconversion a-t-elle été utilisée pour des opérations de reconversion étrangères au groupe? (5)

6. L'État a-t-il exercé un contrôle sur la société par d'autres moyens? (6)

B. Ressources d'État

1. Dotation en capital ou autres ressources octroyées pour l'année n par l'État au groupe. (7)

2. Une partie du montant qui figure au point 1 était-il spécifiquement destiné à la reconversion? (8)

3. Une dotation spécifique « reconversion » a-t-elle été octroyée au groupe? (9)

4. Ratio dépenses consacrées à la reconversion/capacité d'autofinancement du groupe.

C. L'activité de reconversion

1. Nature des activités de reconversion menées (10)

2. Ressources consacrées à la reconversion (11)

3. Équivalent-subvention de ces ressources (12)

4. Pertes d'emplois intervenues et prévues sur les sites (13)

Notes

(1) Une fiche doit être remplie par groupe.

(2) Le terme « État » doit être compris conformément à la jurisprudence de la Cour relative aux articles 92 à 94 du traité CEE.

(3) En cas de réponse positive, indiquer leur nombre absolu et relatif et leur rôle.

(4) Cf. (3).

(5) En cas de réponse positive, indiquer lesquelles et à quelles conditions.

(6) Par exemple mise à disposition de personnel détaché, etc.

(7) Il s'agit des ressources globales octroyées au groupe par l'État et non pas celles liées à la reconversion.

(8) Répondre oui s'il ressort des contacts entre l'État ou le groupe, des débats parlementaires ou d'autres sources, que les dotations globales octroyées comprennent une partie spécifiquement destinée à la reconversion. Dans ce cas, indiquer son montant.

(9) Répondre oui, si des montants non compris au pont B.1 [renvoi (7)] ont été octroyés au groupe en vue de la reconversion.

(10) Cette rubrique doit comprendre la nature des interventions (prêts, subventions, etc.) ainsi que leurs conditions.

(11) Il convient d'indiquer ici les ressources destinées à la reconversion en n ainsi que le total cumulé des dépenses effectuées depuis le début de l'activité de reconversion (indiquer la date) jusqu'en n incluse.

(12) Les ressources doivent être traduites en équivalent-subvention. Le total cumulé dont la définition figure au renvoi (11) doit aussi être indiqué.

(13) Il convient de distinguer parmi les pertes d'emplois:

- celles compensées par mutation dans le groupe,

- celles ayant donné lieu à des mesures sociales (préretraites par exemple).

Un total cumulé conforme au renvoi (11) doit également être fourni.

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