Considérants (7)
(1)considérant que l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel, négocié dans le cadre du programme intégré pour les produits de base [résolution 93 (IV) adoptée lors de la quatrième Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement], est entré en vigueur à titre provisoire le 29 décembre 1988;
(2)considérant que la Communauté et la plupart de ses États membres ont notifié leur application à titre provisoire de l'accord le 22 décembre 1988;
(3)considérant que l'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel a notamment pour objectif de contribuer à stabiliser les prix du caoutchouc naturel sans fausser les tendances à long terme du marché et d'aboutir à une croissance équilibrée entre l'offre et la demande concernant ce produit;
(4)considérant que, en vue de permettre aux membres qui ont procédé à l'application à titre provisoire de ratifier, d'accepter ou d'approuver l'accord, le Conseil international du caoutchouc naturel a étendu le délai de dépôt de ces instruments au 31 décembre 1992;
(5)considérant que tous les États membres ont exprimé leur intention d'appliquer l'accord;
(6)considérant qu'il y a lieu d'approuver l'accord;
(7)considérant qu'il convient que la Communauté et ses États membres notifient simultanément au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies leur acceptation de l'accord,
L'accord international de 1987 sur le caoutchouc naturel est approuvé au nom de la Communauté économique européenne.
La Communauté économique européenne et ses États membres déposeront simultanément, le 31 décembre 1992 au plus tard, auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Le texte de l'accord est joint à la décision 88/107/CEE.
Note : JO no L 58 du 3. 3. 1988, p. 18.
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à déposer les instruments d'approbation au nom de la Communauté.