Considérants (6)
(1)considérant que l'organisme d'intervention italien détient encore des stocks de viande bovine non désossée achetés; que, compte tenu des frais de stockage élevés, il convient d'éviter une prolongation de la période de stockage des viandes; que le gouvernement italien a organisé un programme d'aide alimentaire prévoyant l'exportation des produits transformés vers certains pays tiers; qu'il convient de mettre en vente certaines quantités de la viande d'intervention susvisée en vue d'une telle transformation;
(2)considérant que l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 98/69 du Conseil (3), modifié par le règlement (CEE) no 429/77 (4), prévoit que les prix de vente des viandes bovines congelées par les organismes d'intervention peuvent être fixés forfaitairement à l'avance; qu'il est indiqué d'avoir recours à ce système de vente;
(3)considérant qu'il convient de procéder à cette vente conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 1809/87 (6), et du règlement (CEE) no 2182/77 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3988/87 (8), sous réserve des dispositions dérogatoires particulières prévues par le présent règlement;
(4)considérant que, afin d'assurer une gestion économique des stocks, il convient de prévoir que les organismes d'intervention vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue;
(5)considérant que le règlement (CEE) no 475/88 (9) de la Commission devrait être abrogé;
(6)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Dans le cadre d'un programme national d'aide alimentaire, l'organisme d'intervention italien est autorisé à vendre au gouvernement italien 2 000 tonnes de quartiers avant, dont les prix sont indiqués à l'annexe, en vue de leur transformation.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la vente a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79 et du règlement (CEE) no 2182/77.
3. L'organisme d'intervention italien vend en priorité les produits dont la durée de stockage est la plus longue.
1. La demande d'achat n'est valable que si elle est présentée par une autorité compétente italienne.
2. Les demandes d'achat ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits demandés sont entreposés.
3. Il n'est pas procédé à la constitution des garanties visées à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2173/79 et à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2182/77.
4. Les autorités compétentes italiennes peuvent désigner un ou plusieurs mandataires pour procéder à la transformation de la viande d'intervention en produits spécifiés et à l'exportation ultérieure de ces produits.
5. Les autorités compétentes italiennes prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits transformés puissent être identifiés, à tout moment, comme faisant partie d'un programme d'aide alimentaire.
6. Les autorités compétentes italiennes prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que la viande achetée conformément au présent article soit transformée en produits spécifiés et que ceux-ci soient ultérieurement exportés en tant qu'aide alimentaire dans un délai de 180 jours, à compter de la date de conclusion du contrat avec l'organisme d'intervention.
En outre, dans la mesure du possible, les autorités compétentes italiennes essaient d'obtenir l'assurance que les produits concernés seront consommés dans le pays de destination, ainsi qu'il est prévu dans le programme d'aide alimentaire.
Le règlement (CEE) no 475/88 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 3 septembre 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.