Considérants (3)
(1)considérant que la réalisation du marché unique au 1er janvier 1993 suppose l'élimination des obstacles aux échanges, non seulement entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, mais également, dans la mesure du possible, entre ces États et les nouveaux États membres; que, dans cette perspective, le mécanisme complémentaire applicable aux échanges avec l'Espagne doit être éliminé dans tous les cas où il n'est pas absolument nécessaire;
(2)considérant que l'expérience acquise a démontré que, dans les échanges avec l'Espagne, le maintien dudit mécanisme n'est indispensable: - à l'équilibre du marché de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, que pour certains des produits prévus par le règlement (CEE) no 816/89 de la Commission (1), - à l'équilibre du marché espagnol, que pour les bovins vivants et le lait en petits emballages;
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité ad hoc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. L'annexe du règlement (CEE) no 816/89 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
2. En ce qui concerne les livraisons en Espagne, restent soumis au mécanisme complémentaire aux échanges prévu à l'article 81 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les seuls produits suivants:
Code NC Désignation des marchandises ex 0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages d'un contenu net n'excédant pas 2 l ex 0403 Babeurre, lait et crème de lait caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao, en emballages d'un contenu net n'excédant pas 2 l ex 0404 Lactosérum, non concentré ni additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, en emballages d'un contenu net n'excédant pas 2 l 0102 90 Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que les reproducteurs de race pure et les animaux pour corrida
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE
Liste des produits du secteur fruits et légumes soumis au mécanisme complémentaire applicable aux échanges à l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, en provenance d'Espagne
Codes NC Désignation des marchandises 0702 00 Tomates 0709 10 00 Artichauts 0807 10 90 Melons (autres que pastèques) 0809 10 00 Abricots ex 0809 30 00 Pêches (à l'exclusion des brugnons et nectarines) 0810 10 Fraises