Droit de l'Union · Texte intégral

93/227/CEE: Décision de la Commission, du 5 avril 1993 relative à la mise en place provisoire du réseau informatisé Animo en Italie

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 93/227/CEE
Adopté le5 avril 1993
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31993D0227
RéférenceDécision 93/227/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, afin d'assurer la mise en place du réseau informatisé Animo, la Commission a adopté notamment la décision 91/398/CEE (3) relative à un réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (Animo), la décision 91/585/CEE (4) déterminant la configuration minimale de certains équipements relatifs au réseau informatisé de liaison entre les autorités vétérinaires (Animo), la décision 92/175/CEE (5) identifiant les unités du réseau informatisé Animo et en fixant la liste, modifiée par la décision 93/71/CEE (6), et la décision 92/341/CEE (7) relative à la recherche informatisée des unités locales Animo;

(2)

considérant que, en raison des difficultés administratives et financières, les autorités italiennes ne seront pas en mesure de faire fonctionner pleinement, à compter du 1er avril 1993, le réseau informatisé Animo tel que prévu par les décisions précitées;

(3)

considérant que, à la lumière de cette situation, il convient de prévoir des mesures transitoires en ce qui concerne la mise en place du réseau informatisé Animo en Italie pour une durée d'un an;

(4)

considérant que l'adoption des mesures provisoires précitées ne doit pas porter préjudice au respect par les autorités italiennes de la décision 92/486/CEE de la Commission, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (8), et notamment de son article 2;

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. En dérogation aux décisions 91/398/CEE, 91/585/CEE, 92/175/CEE et 92/341/CEE, l'Italie est autorisée à mettre en place du 1er avril 1993 au 31 mars 1994 le système décrit en annexe.

2. Le régime dérogatoire prévu au paragraphe 1 vaut sans préjudice du respect par l'Italie des dispositions de la décision 92/486/CEE.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

MESURES TRANSITOIRES 1. Chaque unité locale visée à la décision 92/175/CEE est reliée à une autorité régionale de coordination par le moyen du téléfax. Les autorités italiennes prennent les mesures nécessaires pour que notamment l'envoi du message soit effectué dans des délais conformes à ceux prévus dans le cadre du système Animo.

2. L'unité centrale et chaque autorité régionale de coordination sont équipées d'un matériel informatique conforme à la décision 91/585/CEE.

3. Chaque poste d'inspection frontalier figurant sur la liste prévue à la décision 92/175/CEE est équipé d'un matériel informatique conforme à la décision 91/585/CEE.

4. Dans le cas où l'autorité régionale de coordination est située dans un poste d'inspection frontalier, le même équipement sera utilisé.

5. La liste des autorités régionales de coordination est la suivante:

Ancona

Bari

Campo di Trens

Campogalliano

Catania

Fiumicino

Livorno

Genova

Gorizia

Milano

Napoli

Pollein

Porto Torres

Torino

Verona

Reggio Calabria

Pescara

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