Droit de l'Union · Texte intégral

93/355/CEE: Décision du Conseil du 8 juin 1993 relative à la conclusion du mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre du GATT

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 93/355/CEE
Adopté le8 juin 1993
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX31993D0355
RéférenceDécision 93/355/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant qu'un groupe spécial du GATT a estimé que le régime de soutien de la Communauté en faveur des oléagineux a pour conséquence de réduire la valeur des concessions tarifaires que la Communauté a octroyées en 1962 aux États-Unis d'Amérique;

(2)

considérant que le groupe spécial du GATT a, par conséquent, recommandé que la Communauté agisse rapidement pour éliminer cette réduction;

(3)

considérant qu'un accord mutuellement satisfaisant s'est dégagé au cours des négociations engagées avec les États-Unis d'Amérique et qu'il a pris la forme d'un mémorandum d'accord;

(4)

considérant qu'il y a lieu de donner rapidement effet à ce mémorandum d'accord afin de permettre le respect des délais qui y sont contenus, DÉCIDE:

Article 1

Le mémorandum d'accord entre la Communauté économique européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les oléagineux dans le cadre de l'Accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du mémorandum d'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le mémorandum d'accord à l'effet d'engager la Communauté.

La présente décision du Conseil est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Système de superficie spéciale de base applicable aux graines oléagineuses dans la CE à douze (1) (Fèves de soja, graines de navette ou de colza et graines de tournesol)

/* Tableaux: voir JO */

(1) Les chiffres doivent être réduits compte tenu du taux annuel de gel de terres de cultures arables.

(2) La période 1994/1995 renvoie à la campagne de commercialisation de la CE, c'est-à-dire aux graines oléagineuses (d'hiver et de printemps) plantées en vue de la récolte de 1994.

(3) Il est entendu que, au cas où la composition de la CE s'élargirait, le présent accord serait modifié de façon à augmenter la superficie spéciale de base d'une quantité non supérieure à la superficie de production moyenne de l'État membre adhérent, calculée sur la base des trois années précédant immédiatement l'adhésion.

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