Droit de l'Union · Texte intégral

93/590/CE: Décision de la Commission, du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves de vaccins antiaphteux

Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2000.

Version consolidée au 01/07/2000 (consolidation EUR-Lex 01993D0590-20000701, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/11/1993).

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ActeDécision 93/590/CE
Adopté le5 novembre 1993
VersionConsolidée au 01/07/2000
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX01993D0590-20000701
RéférenceDécision 93/590/CE, consolidée au 01/07/2000EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à établir des réserves communautaires de vaccins antiaphteux;

(2)

considérant que la Commission a lancé un appel d'offres pour la fourniture d'antigènes;

(3)

considérant que la Commission a examiné les offres soumises en tenant compte des facteurs suivants: - les exigences techniques énoncées à l'annexe II de la décision 91/666/CEE et autres critères prévus à l'article 5 de cette décision, - certains établissements ne sont pas en mesure de fournir le nombre total de doses de certains antigènes, - la nécessité pour l'établissement producteur d'être en parfaite conformité avec les lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication (BPF);

(4)

considérant que la Commission a retenu Rhône-Mérieux, dans un premier temps, pour fournir cinq millions de doses de chaque sous-type A5 , A22 , O1 souche européenne et O1 souche du Moyen-Orient; que les établissements qui fourniront les autres souches énumérées à l'annexe I de la décision 91/666/CEE seront arrêtés après un autre appel d'offres;

(5)

considérant que des dispositions financières doivent être prises pour permettre à la Commission d'acheter ces souches à Rhône-Mérieux;

(6)

considérant que, aux termes de l'article 7 de la décision 91/666/CEE, il est nécessaire d'établir les règles de répartition des réserves d'antigènes entre les banques d'antigènes désignées à l'article 3 de ladite décision;

(7)

considérant qu'il convient que chaque souche soit partagée également entre deux banques; que les souches stockées dans chaque banque doivent être reliées géographiquement à la zone de risque la plus probable;

(8)

considérant que, conformément à l'article 40 de la décision 90/424/CEE, les contrôles prévus aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4) sont applicables; qu'en outre des dispositions particulières doivent être prises;

(9)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La Communauté achète cinq millions de doses de chacune des souches suivantes d'antigène antiaphteux:

— A5 souche européenne,

— A22 souche du Moyen-Orient,

— O1 souche du Moyen-Orient,

— O1 souche européenne,

1. pour un coût maximal de 4,065 millions d'écus.

2. L'antigène visé au paragraphe 1 est fourni par Rhône-Mérieux, Pirbright Laboratory, Ash Road, Surrey, Royaume-Uni.

Article 2

1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la Commission conclut un contrat, au nom de la Communauté européenne, avec Rhône-Mérieux.

2. Le directeur général de la direction générale de l'agriculture est habilité à signer le contrat au nom de la Commission des Communautés européennes.

3. Le paiement de Rhône-Mérieux se fait conformément aux conditions du contrat prévu au paragraphe 1.

▼M2 — ————

▼B

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(

1

) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

(

2

) JO no L 203 du 13. 8. 1993, p. 34.

(

3

) JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 21.

(

4

) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

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