Considérants (9)
(1)considérant que, conformément à la décision 91/666/CEE, l'achat d'antigènes fait partie de l'action communautaire visant à établir des réserves communautaires de vaccins antiaphteux;
(2)considérant que la Commission a lancé un appel d'offres pour la fourniture d'antigènes;
(3)considérant que la Commission a examiné les offres soumises en tenant compte des facteurs suivants: - les exigences techniques énoncées à l'annexe II de la décision 91/666/CEE et autres critères prévus à l'article 5 de cette décision, - certains établissements ne sont pas en mesure de fournir le nombre total de doses de certains antigènes, - la nécessité pour l'établissement producteur d'être en parfaite conformité avec les lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication (BPF);
(4)considérant que la Commission a retenu Rhône-Mérieux, dans un premier temps, pour fournir cinq millions de doses de chaque sous-type A5 , A22 , O1 souche européenne et O1 souche du Moyen-Orient; que les établissements qui fourniront les autres souches énumérées à l'annexe I de la décision 91/666/CEE seront arrêtés après un autre appel d'offres;
(5)considérant que des dispositions financières doivent être prises pour permettre à la Commission d'acheter ces souches à Rhône-Mérieux;
(6)considérant que, aux termes de l'article 7 de la décision 91/666/CEE, il est nécessaire d'établir les règles de répartition des réserves d'antigènes entre les banques d'antigènes désignées à l'article 3 de ladite décision;
(7)considérant qu'il convient que chaque souche soit partagée également entre deux banques; que les souches stockées dans chaque banque doivent être reliées géographiquement à la zone de risque la plus probable;
(8)considérant que, conformément à l'article 40 de la décision 90/424/CEE, les contrôles prévus aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4) sont applicables; qu'en outre des dispositions particulières doivent être prises;
(9)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La Communauté achète cinq millions de doses de chacune des souches suivantes d'antigène antiaphteux:
— A5 souche européenne,
— A22 souche du Moyen-Orient,
— O1 souche du Moyen-Orient,
— O1 souche européenne,
1. pour un coût maximal de 4,065 millions d'écus.
2. L'antigène visé au paragraphe 1 est fourni par Rhône-Mérieux, Pirbright Laboratory, Ash Road, Surrey, Royaume-Uni.
1. Pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la Commission conclut un contrat, au nom de la Communauté européenne, avec Rhône-Mérieux.
2. Le directeur général de la direction générale de l'agriculture est habilité à signer le contrat au nom de la Commission des Communautés européennes.
3. Le paiement de Rhône-Mérieux se fait conformément aux conditions du contrat prévu au paragraphe 1.
▼M2 — ————
▼B
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
(
1
) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(
2
) JO no L 203 du 13. 8. 1993, p. 34.
(
3
) JO no L 368 du 31. 12. 1991, p. 21.
(
4
) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.