Règlement (CEE) n° 298/93 de la Commission, du 10 février 1993 concernant la libération des garanties déposées pour les demandes d'aide au stockage privé et concernant l'octroi de cette aide prévue par le règlement (CEE) n° 3062/92
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/02/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CEE) n° 298/93
Adopté le10 février 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31993R0298
RéférenceRèglement (CEE) n° 298/93, version d'origineEUR-Lex →
considérant que, en raison de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc dans une région de production aux Pays-Bas, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) n° 3062/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3460/92 (4);
considérant qu'il était nécessaire d'augmenter les montants d'aide initialement prévus par ledit règlement pour assurer l'efficacité de la mesure par une participation massive des producteurs et des opérateurs en arrêtant le règlement (CEE) n° 3252/92 de la Commission (5);
considérant qu'un nombre très restreint des opérateurs se sont trouvés dans l'impossibilité de respecter leurs obligations contractuelles en vue de la réticence des producteurs de vendre leurs porcs en provenance de la zone directement affectée, pendant la période prévue, étant donné la possibilité de la levée des mesures restrictives introduites par la décision 92/478/CEE de la Commission (6);
considérant qu'il est approprié de ne pas appliquer les règles normalement applicables à une telle situation, prévues par le règlement (CEE) n° 3444/90 de la Commission, du 27 novembre 1990, portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande de porc (7), pour éviter de pénaliser les opérateurs d'une manière disproportionnée à la lumière des circonstances tout à fait exceptionnelles énumérées ci-dessus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les garanties déposées pour les demandes d'aide au stockage privé, prévues par le règlement (CEE) n° 3062/92 en vue de la conclusion des contrats de stockage privé dont l'exigence principale, au sens de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3444/90, n'a pas pu être respectée, sont libérées pour les quantités qui ne sont pas effectivement stockées.
En dérogation de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3444/90, si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuelle est inférieure à la quantité contractuelle, l'aide est payée pour la quantité effectivement stockée.