Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1380/93 de la Commission, du 4 juin 1993 relatif à la suppression des droits de douane et des éléments fixes dans les échanges entre le Portugal et le reste de la Communauté et à l'application par le Portugal des droits du tarif douanier commun dans les échanges avec les pays tiers, à partir du 1er avril 1993

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/06/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CEE) n° 1380/93
Adopté le4 juin 1993
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31993R1380
RéférenceRèglement (CEE) n° 1380/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'acte d'adhésion prévoit la possibilité de supprimer les droits de douane et autres éléments pour les produits agricoles faisant l'objet d'échanges entre le Portugal et la Communauté à dix; que les mêmes dispositions permettent un rapprochement accéléré des droits de douane du Portugal vers le tarif douanier commun;

(2)

considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3296/88 de la Commission (2), les dispositions de l'article 75 paragraphe 4 et de l'article 243 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion sont applicables également en ce qui concerne les droits applicables dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal;

(3)

considérant que le Portugal et l'Espagne ont présenté des demandes dans ce sens;

(4)

considérant que la réalisation d'un marché unique suppose l'élimination des obstacles aux échanges non seulement entre les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, mais également entre ces États membres et l'Espagne et le Portugal ainsi qu'entre ces deux pays;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. À partir du 1er avril 1993:

a) le Portugal supprime dans les échanges avec le reste de la Communauté, pour les produits soumis à une organisation commune des marchés:

- les droits de douane,

- les éléments fixes destinés à assurer la protection de l'industrie de transformation;

b) l'Espagne supprime, dans les échanges avec le Portugal, pour les produits soumis à une organisation commune des marchés, les droits de douane;

c) sont supprimés les droits de douane que les autres États membres de la Communauté économique européenne appliquent aux importations en provenance du Portugal.

2. À partir du 1er avril 1993, le Portugal applique dans les échanges avec les pays tiers les droits de douane qui sont appliqués par le reste de la Communauté.

Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement pour les produits des codes NC ex 1208 10 00, 1515 11 00, 1515 19 10 et ex 0901 12 00 pour lesquels le Portugal appliquait avant le 1er avril 1993 un droit de douane inférieur à celui appliqué par le reste de la Communauté.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1993, en tenant compte des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).