Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 1943/93 de la Commission, du 16 juillet 1993 concernant la délivrance des documents d'importation pour les conserves de certaines espèces de thon et de bonites originaires de certains pays tiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/07/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 1943/93
Adopté le16 juillet 1993
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 3 considérants
CELEX31993R1943
RéférenceRèglement (CEE) n° 1943/93, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que le règlement (CEE) no 1792/93 de la Commission (3) a notamment prévu que le droit à l'importation de conserves de certaines espèces de thon et de bonites était ouvert aux nouveaux importateurs visés à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3900/92 de la Commission (4), à concurrence de 210 tonnes; que, compte tenu du faible niveau de ces quantités, et au cas où les quantités demandées dépassent la quantité disponible, la Commission procède au tirage au sort parmi les demandes communiquées le même jour;

(2)

considérant que les documents d'importation ont été demandés le 13 juillet 1993 par les nouveaux importateurs pour un volume de 4 980 tonnes; que la Commission a procédé au tirage au sort parmi ces demandes le 15 juillet 1993;

(3)

considérant qu'il y a lieu de suspendre la possibilité de délivrance de documents d'importation par les États membres pour les demandes ultérieures, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Pour les demandes présentées le 13 juillet 1993 au titre de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3900/92, les documents d'importation pour les conserves de thon du genre Thunnus, de listao ou bonite à ventre rayé (Euthynnus pelamis) et d'autres espèces du genre Euthynnus, relevant des codes NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 et ex 1604 20 70, originaires des pays tiers visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3900/92 sont délivrés comme suit:

/* Tableaux: voir JO */

Article 2

La délivrance des documents d'importation pour les conserves de thon du genre Thunnus, de listao ou bonite à ventre rayé (Euthynnus pelamis) et d'autres espèces du genre Euthynnus, relevant des codes NC ex 1604 14 11, ex 1604 14 19, ex 1604 19 30 et ex 1604 20 70, originaires des pays tiers visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3900/92, est suspendue pour les demandes au titre de l'article 3 paragraphe 1 point b) dudit règlement, déposées à partir du 14 juillet 1993.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 20 juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993R1943. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).