Considérants (8)
(1)considérant que le règlement (CEE) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1759/93 (4), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance des stocks d'intervention; que le règlement (CEE) no 2824/85 de la Commission, du 9 octobre 1985, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant de stocks d'intervention et destinées à être exportées (5), modifié par le règlement (CEE) no 251/93 (6), a prévu le réemballage des produits sous certaines conditions;
(2)considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; qu'il convient de mettre une partie de ces viandes en vente conformément aux règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85 en vue de l'importation dans la Communauté des États indépendants;
(3)considérant que, compte tenu de l'urgence et de la spécificité de l'opération, ainsi que des nécessités de contrôle, des modalités spéciales doivent être fixées notamment en ce qui concerne la quantité minimale pouvant être achetée pendant la durée de l'opération;
(4)considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3662/92 (8);
(5)considérant que, en vue de garantir l'exportation vers la destination prévue des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84;
(6)considérant qu'il convient de préciser que, compte tenu des prix fixés dans le cadre de la présente vente, les exportations ne peuvent bénéficier des restitutions fixées périodiquement dans le secteur de la viande bovine;
(7)considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1938/93 (10);
(8)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Il est procédé à la vente d'environ 10 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées avant le 1er septembre 1992.
2. Ces viandes doivent être importées dans une ou plusieurs républiques de la Communauté des États indépendants visées à l'annexe III.
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2539/84 et (CEE) no 2824/85.
4. Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I.
5. Une offre ou demande d'achat n'est valable que si elle porte sur une quantité minimale globale de 5 000 tonnes en poids du produit.
6. Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 27 octobre 1993 à midi aux organismes d'intervention concernés.
7. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés seront disponibles pour les intéressés à l'adresse indiquée à l'annexe II.
L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente avec l'organisme d'intervention.
1. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes.
2. Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 2539/84 est fixé à 150 écus par 100 kilogrammes de viande désossée.
1. En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée.
L'ordre de retrait visé à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire de contrôle T 5 sont complétés par la mention suivante:
Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CEE) no 2873/93];
Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EOEF) nr. 2873/93];
Interventionserzeugnisse ohne Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 2873/93];
Proionta paremvaseos choris epistrofi [Kanonismos (EOK) arith. 2873/93];
Intervention products without refund [Regulation (EEC) No 2873/93];
Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CEE) no 2873/93];
Prodotti d'intervento senza restituzione [Regolamento (CEE) n. 2873/93];
Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 2873/93];
Produtos de intervençao sem restituiçao [Regulamento (CEE) no 2873/93].
2. Pour la garantie prévue à l'article 3 paragraphe 2, le respect des dispositions du paragraphe 1 constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (11).
Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexes
ANNEXE III
Républiques de la Communauté des États indépendants Arménie
Azerbaïdjan
Bélarus
Kazakhstan
Kirghistan
Moldova
Russie
Tadjikistan
Turkménistan
Ukraine
Ouzbékistan