Les régimes d'aides pour les secteurs autres que le secteur agricole prévus à l'article 5 paragraphe 1 point c), et aux articles 11 et 12 de la loi no 102/1990, tels que précisés aux points 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3 du plan de reconstruction et de développement de la Valteline, approuvés par décret du président du Conseil des ministres le 4 décembre 1992, aménagés en conformité de la partie III de la présente décision, sont compatibles avec le marché commun aux conditions indiquées à l'article 2 et à l'exception des aides indiquées à l'article 3 premier alinéa.
Les régimes d'aides pour le secteur agricole prévus à l'article 5 paragraphe 1 point c), et aux articles 11 et 12 de la loi no 102/1990, tels que précisés aux points 5.2.1 et 5.2.4 du plan de reconstruction et de développement de la Valteline, compte tenu de l'engagement des autorités italiennes de respecter les limites d'intensité et les limites sectorielles précisées à la partie V de la présente décision, sont compatibles avec le marché commun, à l'exception des aides indiquées à l'article 3 deuxième alinéa.
Les aides octroyées aux entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises sont limitées comme suit:
- 50 000 écus pour les investissements de tout type et quel qu'en soit l'objet, mais à l'exception de la recherche et du développement
et
- 50 000 écus pour toute autre dépense,
par période de trois ans.
Les aides au traitement et à la récupération des déchets industriels prévues au point 5.2.3 (1/4) du plan de reconstruction et de développement de la Valteline sont incompatibles avec le marché commun. L'Italie s'abstient de les octroyer.
Les mesures d'aides en vue de l'amélioration de zones forestières et pour la réalisation d'actions de recherche dans le secteur agricole feront l'objet de décisions séparées sur la base des mesures concrètes que les autorités italiennes sont tenues de notifier en application de l'article 93 paragraphe 3 du traité.
Les garanties des « Consorzi garanzia fidi » de la province de Sondrio ne sont pas accordées en faveur d'entreprises dont l'état d'insolvabilité est connu ou aurait dû l'être au moment de l'octroi de la garantie.
Les aides doivent respecter les dispositions du droit communautaire concernant le cumul d'aides à finalités différentes, ainsi que certains secteurs d'activité dans l'industrie, dont ceux qui relèvent du traité CECA, l'agriculture et la pêche.
La République italienne est destinataire de la présente décision.