Droit de l'Union · Texte intégral

94/257/CECA: Décision de la Commission, du 12 avril 1994 concernant les aides que le Portugal envisage d'accorder à l'entreprise sidérurgique Siderurgia Nacional (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/04/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/257/CECA
Adopté le12 avril 1994
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 1 annexe
CELEX31994D0257
RéférenceDécision 94/257/CECA, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1. Le montant maximal de 60,12 milliards d'escudos portugais que le Portugal envisage d'accorder à Siderurgia Nacional peut être considéré comme compatible avec le bon fonctionnement du marché commun à condition que les conditions et charges des articles 2 à 5 soient respectées. Ce montant, suivant une ventilation indicative eu égard à la privatisation envisagée, doit couvrir le coût de l'injection de capital frais (38 milliards) et les annulations de dettes (22,12 milliards).

2. Les aides ont été calculées pour permettre à l'entreprise de devenir rentable pour la fin de 1997. Si la rentabilité n'est pas restaurée à cette date, le Portugal ne sollicite pas d'autres dérogations en vertu de l'article 95 du traité pour cette entreprise.

3. Les aides ne sont pas utilisées à des fins de concurrence déloyale.

4. Sans préjudice des aides visées au présent article et prévues par le plan de restructuration, tout prêt à l'entreprise doit être accordé aux conditions normales du marché et l'entreprise bénéficiaire ne doit pas bénéficier d'une remise de dettes ou d'un traitement préférentiel pour ses dettes envers l'État.

Article 2

1. Les laminoirs pour les profilés de section mince et moyenne de Seixal sont fermés définitivement. Cette mesure représente une fermeture de capacité totale de 140 000 tonnes par an; la capacité de production maximale pour les produits longs est donc limitée à 740 000 tonnes par an (380 000 tonnes par an à Seixal et 360 000 tonnes par an à Maia).

2. Le haut fourneau de l'usine de Seixal, qui fabrique des produits longs, doit être fermé et remplacé par un four à arc électrique DC-EAF 140 t.

3. Les fermetures de capacité doivent être réalisées suivant le calendrier fixé dans le plan de restructuration, c'est-à-dire pour la fin de 1995 au plus tard.

4. Pour que les fermetures mentionnées aux paragraphes 1 et 2 soient définitives, il y a lieu soit de démanteler les installations en cause soit de les vendre en dehors de l'Europe.

5. L'entreprise bénéficiaire n'augmente pas ses capacités restantes de production d'acier brut et de produits finis laminés à chaud suivant le plan de restructuration, au-delà de ce qui découle de gains de productivité, pendant au moins cinq ans à compter de la date de la dernière fermeture de capacité prévue par le plan ou de la date du dernier versement de l'aide relative à des investissements couverts par le plan, la date retenue étant la plus récente.

6. Aussi longtemps que la limitation de capacité visée au paragraphe 5 est en vigueur, la production d'acier liquide de l'entreprise (y compris le nouveau four à arc électrique mentionné au paragraphe 2) ne dépasse pas les besoins de la capacité de production de laminage à chaud de l'entreprise.

Article 3

L'autorisation des aides visées à l'article 1er est en outre subordonnée aux conditions suivantes:

a) le niveau initial des charges financières nettes de la nouvelle entreprise est fixé à au moins 3,5 % du chiffre d'affaires annuel;

b) l'entreprise ou son successeur légal ne réclame ni ne bénéficie d'exonérations d'impôt ou d'allégements fiscaux pour les pertes antérieures qui sont couvertes par des aides de l'État;

c) l'entreprise bénéficiaire prend toutes les mesures prévues par le plan de restructuration soumis à la Commission suivant le calendrier prévu dans ledit plan.

Article 4

1. Le Portugal coopère pleinement au contrôle de la mise en oeuvre de la présente décision.

a) Le Portugal communique à la Commission deux fois par an, et au plus tard le 15 mars et le 15 septembre, des rapports contenant toutes les informations prévues à l'annexe de la présente décision, sur l'entreprise bénéficiaire et sa restructuration. Le premier rapport doit parvenir à la Commission pour le 15 mars 1994 et le dernier rapport pour le 15 septembre 1998, à moins que la Commission n'en décide autrement.

b) Les rapports contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de suivre le processus de restructuration, la création et l'utilisation des capacités et incluent des données financières suffisantes pour lui permettre d'évaluer si les conditions et charges qu'elle a fixées sont respectées. Les rapports contiennent au moins toutes les informations prévues en annexe, que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de ses constatations. Il appartient au Portugal d'obliger la société bénéficiaire à divulguer toutes les données utiles qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées comme confidentielles.

2. La Commission élabore, à partir des rapports, des rapports annuels, qui sont soumis au Conseil le 1er mai et le 1er novembre au plus tard, afin de permettre le cas échéant des discussions au Conseil. Si la société bénéficiaire envisage des investissements qui créent ou augmentent la capacité, la Commission en informe le Conseil par un rapport présentant les dispositions financières et attestant l'absence d'aides de l'État.

Article 5

1. La Commission peut décider à tout moment que les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 lui sont remis trimestriellement si elle l'estime nécessaire pour accomplir sa mission de surveillance. Elle peut décider à tout moment de charger un expert indépendant, désigné en accord avec le Portugal, d'évaluer les résultats de la surveillance, d'entreprendre les recherches nécessaires et de faire rapport au Conseil.

2. La Commission peut faire procéder aux vérifications nécessaires dans la société bénéficiaire de l'aide, conformément à l'article 47 du traité, afin de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1 et de vérifier en particulier si les conditions prévues dans la présente décision sont bien respectées. Si un État membre introduit une plainte concernant des pratiques de concurrence déloyale, la Commission peut ouvrir une enquête, conformément à l'article 60 du traité en particulier.

3. En examinant les rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, la Commission veille au respect des conditions de l'article 1er paragraphe 4 en particulier.

Article 6

1. Sans préjudice des sanctions qu'elle peut imposer en vertu du traité, la Commission peut exiger à tout moment la suspension du versement des aides ou la restitution des aides déjà versées, sur la base des informations reçues, si elle constate que les conditions prévues dans la présente décision ne sont pas respectées. Si le Portugal manque aux obligations qui lui incombent en vertu de ces décisions, l'article 88 du traité est applicable.

2. En outre, si la Commission constate, sur la base des rapports visés à l'article 4 paragraphe 1, des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la base desquelles l'évaluation de la rentabilité a été faite, elle peut imposer au Portugal de prendre des dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration de la société bénéficiaire de l'aide.

Article 7

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Informations requises par la Commission a) Réductions de capacité

- Date (ou date prévisible) de l'arrêt de la production

- Date (ou date prévisible) du démantèlement (1) de l'installation concernée

- Lorsque l'installation est vendue, date (ou date prévisible) de la vente, identité et pays de l'acheteur

- Prix de vente

b) Investissements

- Détail des investissements réalisés

- Date d'achèvement du programme d'investissements

- Coûts de l'investissement, sources de financement et montant de toute aide correspondante

- Date de versement de l'aide

c) Réductions de main-d'oeuvre

- Nombre d'emplois supprimés et calendrier

- Coûts totaux

- Ventilation des modes de financement des coûts

d) Production et incidence sur le marché

- Production mensuelle d'acier brut et de produits finis par catégorie

- Produits vendus, y compris volumes, prix et marchés

e) Résultats financiers

- Évolution de certains ratios financiers significatifs permettant de vérifier les progrès réalisés sur la voie de la rentabilité (les résultats et ratios financiers doivent être présentés sous une forme permettant de les comparer au plan de la restructuration financière de l'entreprise)

- Importance des charges financières

- Détail des aides reçues et des coûts couverts et calendrier

- Conditions de tout nouvel emprunt (quelle que soit son origine)

f) Privatisation

- Prix de vente et traitement réservés aux engagements existants

- Destination du produit de la vente

- Date de la vente

- Situation financière de l'entreprise au moment de la vente

g) Création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations qui correspondent à une extension des capacités

- Identité de chaque actionnaire du secteur privé et public

- Origines des contributions financières pour la création d'une nouvelle entreprise ou de nouvelles installations

- Modalités et conditions de la participation des actionnaires privés et publics

- Structure de gestion de la nouvelle entreprise

(1) Démantèlement au sens de la décision no 3010/91/CECA de la Commission (JO no L 286 du 16. 10. 1991, p. 20).

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