Droit de l'Union · Texte intégral

94/447/CE: Décision de la Commission, du 17 juin 1994 établissant, pour la période 1994-1999, la répartition indicative par État membre des crédits d'engagement des Fonds structurels pour l'objectif n° 5a) (structures de la pêche)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 94/447/CE
Adopté le17 juin 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 2 considérants, 1 annexe
CELEX31994D0447
RéférenceDécision 94/447/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, déduction faite des crédits à consacrer au financement des interventions entreprises à l'initiative de la Commission et des actions visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (3), les ressources disponibles pour engagement des Fonds structurels, exprimées aux prix de 1994, s'élèvent pour l'objectif no 5a) (structures de la pêche) à 819,2 millions d'écus pour la période 1994-1999;

(2)

considérant que, en l'absence des plans de secteur visés à l'article 3 du règlement (CE) no 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (4), la Commission n'est pas encore en mesure d'évaluer avec précision les besoins spécifiques structurels constatés de la pêche, au sens de l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88; que par conséquent il est approprié, à ce stade de la procédure, de ne répartir entre les Etats membres que 90 % des ressources disponibles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Pour la période 1994-1999, la répartition indicative entre États membres des crédits d'engagement pour l'objectif no 5a) (structures de la pêche) figure à l'annexe.

Article 2

Le solde, soit 81,9 millions d'écus, aux prix de 1994, fera ultérieurement l'objet d'une répartition entre les États membres, avant l'approbation formelle des programmes communautaires pour les interventions structurelles dans le secteur de la pêche visés à l'article 4 du règlement (CE) no 3699/93.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Crédits d'engagement pour l'objectif no 5 a) (structures de la pêche) pour la période 1994-1999 "(en millions d'écus aux prix de 1994)"" ID="1">Belgique> ID="2">21,6"> ID="1">Danemark> ID="2">135,5"> ID="1">Allemagne> ID="2">65,8"> ID="1">Espagne> ID="2">105,6"> ID="1">France> ID="2">170,7"> ID="1">Italie> ID="2">118,6"> ID="1">Luxembourg> ID="2">(1)()"> ID="1">Pays-Bas> ID="2">41,2"> ID="1">Royaume-Uni> ID="2">78,3"> ID="1">Total > ID="2">737,3 "">

(1)() En vue d'éventuelles actions au grand-duché de Luxembourg, une allocation de 1 million d'écus est prélevée à titre conservatoire sur le reliquat visé à l'article 2.

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