Droit de l'Union · Texte intégral

94/629/CE: Décision de la Commission, du 29 juillet 1994 concernant l'établissement du cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l'Italie concernées par l'objectif n° 1, à savoir les Abruzzes, la Basilicate, la Calabre, la Campanie, la Molise, la Pouille, la Sardaigne et la Sicile (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 94/629/CE
Adopté le29 juillet 1994
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants
CELEX31994D0629
RéférenceDécision 94/629/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

considérant que, en vertu de l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission, sur la base des plans de développement régional présentés par les États membres, dans le cadre du partenariat et en accord avec l'État membre concerné, établit les cadres communautaires d'appui pour les interventions structurelles communautaires pour les régions concernées par l'objectif no 1;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (3), modifié par le règlement (CEE) no 2082/93 (4), dispose dans son titre III, aux articles 8 et suivants, les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre des cadres communautaires d'appui; que l'article 8 paragraphe 3 précise le contenu des cadres communautaires d'appui;

(3)

considérant que le gouvernement italien a présenté à la Commission, le 29 octobre 1993, le plan de développement régional visé à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2052/88, pour les régions italiennes concernées par l'objectif no 1; que ce plan comprend également les éléments visés à l'article 8 paragraphe 7 et à l'article 10;

(4)

considérant que le plan présenté par l'État membre comporte, entre autres, la description des axes principaux choisis ainsi que des indications sur les concours du Fonds européen de développement régional (Feder), du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», de l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP), de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers, envisagés pour la réalisation du plan;

(5)

considérant que le cadre communautaire d'appui a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) no 2052/88;

(6)

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 4253/88, la Commission est appelée à assurer, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention de la BEI et des autres instruments financiers, y compris celles de la CECA, et des autres actions à finalité structurelle;

(7)

considérant que la BEI a été associée à l'élaboration du cadre communautaire d'appui conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4253/88; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce cadre sur la base des enveloppes prévisionnelles de prêts indiquées dans la présente décision et conformément aux dispositions statutaires qui la régissent;

(8)

considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (5), modifié par le règlement (CE) no 402/94 (6), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant les cadres communautaires d'appui, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à l'indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagements telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) no 2052/88; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;

(9)

considérant que l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2052/88 détermine les régions concernées par l'objectif no 1; que l'annexe I du même règlement précise que la région des Abruzzes n'est éligible à l'objectif no 1 que pour la période de 1994 à 1996;

(10)

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88, la présente décision est envoyée en tant que déclaration d'intention à l'État membre;

(11)

considérant que, en vertu de l'article 20 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 4253/88, les engagements budgétaires relatifs à la contribution des Fonds structurels au financement des interventions couvertes par le cadre communautaire d'appui résulteront des décisions spécifiques de la Commission approuvant les interventions concernées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le cadre communautaire d'appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions italiennes concernées par l'objectif no 1, à savoir, les Abruzzes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que la Basilicate, la Calabre, la Campanie, la Molise, la Pouille, la Sardaigne et la Sicile pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, est approuvé.

La Commission déclare son intention de contribuer à la réalisation de ce cadre communautaire d'appui suivant les dispositions détaillées qu'il comporte, et en conformité avec les règles et les orientations des Fonds structurels et des autres instruments financiers existants.

Article 2

1. Le cadre communautaire d'appui contient les éléments essentiels suivants:

a) les axes prioritaires principaux retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spécifiques quantifiés, l'appréciation de l'impact attendu et leur cohérence avec les politiques économiques, sociales et régionales de l'Italie;

les axes prioritaires sont les suivants:

1) le désenclavement;

2) l'industrie, l'artisanat et les services aux entreprises;

3) le tourisme;

4) la diversification, la valorisation des ressources agricoles et le développement rural;

5) la pêche;

6) les infrastructures de support aux activités économiques;

7) la valorisation des ressources humaines;

b) l'aperçu des interventions à mettre en oeuvre comprenant notamment les objectifs spécifiques et les principaux types de mesures prévues;

c) le plan de financement indicatif;

d) les modalités de suivi et d'évaluation;

e) les modalités de vérification de l'additionnalité, et une première évaluation de celle-ci;

f) les dispositions envisagées pour l'association des autorités environnementales à la mise en oeuvre du cadre communautaire d'appui;

g) les indications sur la mise à disposition des moyens pour l'assistance technique nécessaire pour la préparation, la mise en oeuvre ou l'adaptation des actions concernées.

2. Le plan de financement indicatif, ne donnant pas lieu à indexation, précise le coût total des axes prioritaires retenus pour l'action conjointe de la Communauté et de l'État membre concerné, soit 32 439 millions d'écus pour l'ensemble de la période, ainsi que les enveloppes financières envisagées au titre des concours budgétaires des Fonds structurels et de l'IFOP, soit 14 860 millions d'écus.

Le besoin de financement national qui en résulte, soit 10 327 millions d'écus pour le secteur public et 7 252 millions d'écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments de prêts. À titre indicatif, les prêts de la BEI peuvent atteindre un montant de 9 000 millions d'écus.

Article 3

1. À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours des Fonds structurels et de l'IFOP est la suivante:

"(en millions d'écus, prix 1994) "" ID="1">1994 > ID="2">2 039 "> ID="1">1995 > ID="2">2 205 "> ID="1">1996 > ID="2">2 365 "> ID="1">1997 > ID="2">2 529 "> ID="1">1998 > ID="2">2 748 "> ID="1">999 > ID="2">2 974 "> ID="1">Total > ID="2">14 860 ">

2. À titre indicatif, la répartition prévisionnelle initiale entre les Fonds structurels et l'IFOP du total du concours communautaire disponible est la suivante:

"" ID="1">Feder > ID="2">65,01 % "> ID="1">FSE > ID="2">18,43 % "> ID="1">FEOGA, section «orientation» > ID="2">14,99 % "> ID="1">IFOP > ID="2">1,57 % "> ID="1">Total > ID="2">100,00 %">

Cette répartition pourra ultérieurement varier en fonction des reprogrammations décidées selon la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 4253/88.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision, envoyée en tant que déclaration d'intention conformément à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4253/88.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994D0629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).