Considérants (5)
(1)considérant que la Commission a adopté la décision 94/190/CE, du 18 mars 1994, relative à une aide financière de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Belgique (3); que cette aide financière de la Communauté pouvait être obtenue au titre des foyers de peste porcine classique apparus au cours des mois d'octobre, de novembre et de décembre 1993;
(2)considérant que de nouveaux foyers de peste porcine classique se sont déclarés en Belgique au cours des sept premiers mois de 1994; qu'il s'est révélé opportun de poursuivre l'action d'éradication, compte tenu du grave danger présenté par cette maladie pour le cheptel porcin communautaire, notamment en contribuant par une nouvelle participation financière de la Communauté à la compensation des pertes subies par les éleveurs;
(3)considérant que, dès que la présence de la maladie a été officiellement confirmée, les autorités belges ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités belges;
(4)considérant que les conditions d'une nouvelle participation financière de la Communauté ont été remplies;
(5)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Belgique peut obtenir une participation financière complémentaire de la Communauté au titre des foyers de peste porcine classique apparus sur son territoire du 1er janvier au 31 juillet 1994. La participation financière de la Communauté représente:
- 50 % des frais engagés par la Belgique au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des animaux de l'espèce porcine et de leurs produits le cas échéant,
- 50 % des frais engagés par la Belgique au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et équipements,
- 50 % des frais engagés par la Belgique au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et équipements contaminés.
1. La participation financière de la Communauté est versée après production des documents de preuve.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 sont transmises par la Belgique au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.