Les aides suivantes accordées par l'Allemagne pour différents projets d'investissement de la société Volkswagen AG dans les nouveaux Laender sont compatibles avec l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CE et l'article 61 paragraphe 3 point c) de l'accord EEE:
- aides accordées à la société Saechsische Automobilbau GmbH (Mosel I) sous forme de subventions à l'investissement d'un montant maximal de 95,4 millions de DM, qui ont été versées intégralement, de façon illicite, avant l'interdiction de versement, et de primes à l'investissement d'un montant maximal de 24,2 millions de DM, dont 19 millions ont été versés de façon illicite avant l'interdiction de versement,
- autres aides à Mosel I sous forme d'une couverture des pertes par la Treuhandanstalt, à concurrence de 363,1 millions de DM, dont 145,7 millions de DM ont été versés de façon illicite avant l'interdiction de versement,
- aides à Barkas (Chemnitz I) sous forme d'une couverture des pertes par la Treuhandanstalt à concurrence de 59 millions de DM, versés de façon illicite avant l'interdiction de versement,
- aides à Motorenwerke Chemnitz (Chemnitz I) sous forme d'une couverture des pertes par la Treuhandanstalt à concurrence de 18 millions de DM, qui ont été versés de façon illicite avant l'interdiction de versement,
- aides à Motorenwerke Chemnitz ou Volkswagen Sachsen (Chemnitz I) sous forme de subventions à l'investissement d'un montant maximal de 5,8 millions de DM et de primes à l'investissement d'un montant maximal de 2 millions de DM,
- projet d'aides à Volkswagen Sachsen GmbH pour l'usine de fabrication de culasses d'Eisenach, sous forme de subventions à l'investissement, de primes à l'investissement et d'amortissements exceptionnels, pour un montant total maximal de 10,55 millions de DM.
Le prix de 68 millions de DM que Volkswagen devra payer pour l'achat de la société Motorenwerke Chemnitz (Chemnitz I) à la Treuhandanstalt, conformément aux articles VI et VII de l'accord signé entre la Treuhand et Volkswagen le 18 octobre 1990, sera considéré comme ne contenant aucune aide d'État à condition que la clause suivante soit ajoutée à l'accord: le prix d'achat sera majoré d'un montant d'un million de DM, payable d'avance mensuellement, pour chaque mois postérieur à juin 1994 au cours duquel la production de moteurs sera poursuivie; jusque fin 1995, les investissements consentis pour le maintien en activité de l'usine pourront être déduits au titre de l'amortissement normal des équipements. Cette augmentation du prix d'achat ne sera pas applicable si l'usine ne produit plus, après 1994, que des pièces détachées pour moteurs ou le nouveau moteur 1,4/1,6 l.
L'Allemagne devra réclamer à la société Saechsische Automobilbau GmbH le remboursement de subventions à l'investissement d'un montant de 16 173 000 DM, c'est-à-dire la différence entre les subventions à l'investissement compatibles avec l'article 1er premier tiret du traité et la part de l'aide qui a déjà été versée à l'entreprise. À partir du 28 octobre 1991 (date du versement de l'aide), le montant à restituer est porteur d'intérêts, au taux en vigueur le jour du calcul de l'équivalent-subvention net pour les différents types d'aides en république fédérale d'Allemagne.
Les aides suivantes accordées par l'Allemagne à différents projets d'investissement de la société Volkswagen AG dans les nouveaux Laender sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 du traité et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE et ne pourront donc pas être accordées:
- la part de la couverture des pertes de Mosel I dépassant le montant mentionné à l'article 1er, soit 66,9 millions de DM,
- la part de l'aide à l'investissement accordée à Mosel I dépassant le montant mentionné à l'article 1er, soit 17,8 millions de DM pour les subventions à l'investissement et 3,8 millions de DM pour les primes à l'investissement,
- l'aide devant être attribuée à Mosel I sous forme d'intérêts moratoires versés par la Treuhand du fait de la suspension des versements au titre de la couverture des pertes, qui s'élève à 20,5 millions.
L'Allemagne est tenue d'informer la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.