Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 754/94 de la Commission du 30 mars 1994 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/03/1994 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 754/94
Adopté le30 mars 1994
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX31994R0754
RéférenceRèglement (CE) n° 754/94, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

(2)

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

(3)

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

(4)

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;

(5)

considérant que la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président en ce qui concerne les produits visés aux points 1 et 4 du tableau en annexe;

(6)

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis de la section de la nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes, en ce qui concerne les produits visés aux points 2, 3, 5, 6 et 7 du tableau en annexe,

Article 1

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Désignation des marchandises | Classement Code NC | Motivation

| (1) | (2) | (3)

|

1. Produit désigné sous l'appellation de « tables traçantes » ou « tables de numérisation » consistant en un boîtier en matière plastique comportant des composants électroniques tels que processeurs, plaquettes PC, cartes d'interface. La surface carrée dont la partie active mesure 28 x 28 cm environ comporte un affichage de menu. La table est pourvue d'un détecteur et connectée directement par un câble à l'unité centrale de traitement d'une machine automatique de traitement de l'information.

| 84719280 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 B du chapitre 84, ainsi que par le libellé des codes NC 8471, 847192 et 84719280.

|

2. Moniteur en couleurs à tube cathodique de 35,5 cm à haute résolution et masque perforé, distance entre les points de même couleur de 0,31 mm, bloc d'alimentation et circuits imprimés, pour le traitement de signaux d'entrée vidéo et synchronisation RGB (largeur de la bande vidéo: 30 MHz), ainsi que pour la modulation du tube image. Destiné à la reproduction de textes et de graphiques dans des systèmes de traitement électronique ou autres de l'information. Le moniteur n'est pas capable de reproduire une image en couleurs à partir d'un signal vidéo composite.

| 84719280 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 B du chapitre 84, ainsi que par le libellé des codes NC 8471, 847192 et 84719280.

|

3. Modem à batterie contenu dans un coffret de 10,2 × 6,1 × 2,5 cm, muni de quatre indicateurs-LED d'état de l'appel, de vitesse, de fréquence porteuse et de charge de batterie. Il possède en outre un connecteur de données, une prise pour téléphone, une prise pour coupleur acoustique et un socle de téléphone miniature standardisé. Cet appareil est utilisé pour la transmission asynchrone des données entre des appareils de traitement automatique de l'information, via des lignes téléphoniques, en mode duplex bi-directionnel et en couplage acoustique, à une vitesse de 300 o 1 200 bps (bits par seconde).

| 85174000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8517 et 85174000. (Voir aussi les notes explicatives du système harmonisé, position 85.17, partie III).

|

4. Un système interactif multimédia présenté en un seul bloc (43,8 × 31,75 × 9,4 cm) capable de reproduire sur un moniteur, des haut-parleurs et des casques, des informations audio, graphiques, des textes et des informations vidéo enregistrés sur disque compact (CD). Un contrôle à distance infrarouge pour les fonctions des unités spéciales audio et vidéo fait partie intégrante du système. Par l'addition d'autres accessoires (par exemple « disk drive », clavier et souris) il peut être utilisé comme ordinateur personnel. Le bloc comprend les composants suivants:

— un tableau de circuit imprimé, comprenant une unité de «processing» digital (CPU, 1MBRAM et S12KB ROM), un composant graphique, un composant sonore avec son unité propre CD audio

et

— un « conducteur » CD-ROM (pour reproduction de l'information, du son et de l'image à partir de disques compacts format 5 « pouces » uniquement).

Le système est capable de produire pendant approximativement 70 minutes de la musique « haute-fidélité » et de hautes et basses résolutions graphiques. La capacité de reproduction vidéo est limitée à une succession d'images fixes pour une durée approximative de 5 minutes.

| 85219000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 point c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 84 de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8521 et 85219000.

|

5. Un système interactif CD en un seul bloc pour la reproduction d'images enregistrées digitalement et du son pour la télévision au moyen d'un système de lecture optique laser. Il est fourni avec une souris et une unité de contrôle à distance à infrarouge. Il contient une unité de contrôle qui « interprète » les signaux à partir d'une unité « play », d'une unité de contrôle à distance ou d'une souris, vers l'unité « display » de la télévision et l'unité « haut-parleurs », permettant une interaction avec l'image et le son.

| 85219000 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 point c) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5 du chapitre 84 de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8521 et 85219000.

|

6. Les « groupes d'émission-réception sans fil » se composent des éléments suivants qui ne sont pas conditionnés en emballage immédiat pour la vente au détail:

| |

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a) un émetteur-microphone contenant un appareil d'émission pour la radiotéléphonie, à microphone de haute sensibilité, incorporé et doté d'une antenne volante

et

| 85251090 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852810, 85281090 et des codes NC 8527, 852790 et 85279099.

|

b) un ou plusieurs récepteurs comprenant des dispositifs de réception pour la radiotéléphonie, à modulateur de fréquence et d'une prise pour la connexion d'un écouteur, pouvant être doté en outre d'un microphone d'ambiance.

| 85279099 | Le classement sous la position 9021 est exclu d'avance parce que les produits ne sont pas considérés comme étant destinés à être utilisés exclusivement comme écouteurs au sens de ladite position.

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7. Moniteur vidéo en couleurs à tube cathodique de 33 cm capable de reproduire une image en couleurs à partir d'un signal vidéo composite, bloc d'alimentation, haut-parleur, entrées de signaux (vidéo/audio) et circuits imprimés pour le traitement des signaux d'entrée vidéo/audio et des signaux de synchronisation, ainsi que pour la modulation du tube image (distance entre les points: 0,64 mm) et du haut-parleur. Conçu pour la reproduction d'images statistiques ou mobiles et de sons après raccordement par câble à un ordinateur, à un magnétoscope, à un lecteur de disques vidéo ou à d'autres sources d'émission d'images.

| 85281031 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 852810 et 85281031.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31994R0754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).