Droit de l'Union · Texte intégral

95/535/CE: Décision de la Commission, du 1er décembre 1995 relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/12/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 95/535/CE
Adopté le1er décembre 1995
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX31995D0535
RéférenceDécision 95/535/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission a adopté la décision 95/79/CE, du 13 mars 1995, relative à une aide financière complémentaire de la Communauté dans le cadre de l'éradication de la peste porcine classique en Allemagne (3); que cette aide financière de la Communauté pouvait être obtenue au titre des foyers de peste porcine classique notifiés au cours des mois de janvier à décembre 1995;

(2)

considérant qu'il convient de poursuivre l'éradication, compte tenu du grave danger présenté par cette maladie pour le cheptel porcin communautaire, notamment en contribuant par une nouvelle participation financière de la Communauté à la compensation des pertes subies par les éleveurs;

(3)

considérant que, dès que la présence de la peste porcine classique a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités allemandes;

(4)

considérant que les conditions d'une nouvelle participation financière de la Communauté ont été remplies;

(5)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'Allemagne peut obtenir une participation financière complémentaire de la Communauté au titre des foyers de peste porcine classique apparus sur son territoire du 1er janvier au 31 décembre 1995. La participation financière de la Communauté présente:

- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et la destruction des porcs ainsi que pour la destruction de produits tirés du porc,

- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des équipements et des exploitations,

- 50 % des coûts supportés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments des animaux et des équipements contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est versée après production des pièces justificatives.

2. Les documents visés au paragraphe 1 comprennent:

a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation porcine où des abattages ont eu lieu. Le rapport comporte les informations sur les éléments suivants:

i) Exploitations infectées

- localisation et adresse,

- date de suspicion de la maladie et date de sa confirmation,

- nombre de porcs abattus et détruits avec indication de la date,

- méthode d'abattage et de destruction,

- type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie, et résultats des examens effectués,

- type et nombre d'échantillons relevés et examinés lors de la dépopulation des exploitations infectées, et résultats des examens effectués,

- origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète.

ii) Exploitations « contacts »

- comme au point i), premier, troisième, quatrième et sixième tirets,

- exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné, nature du contact;

b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date de l'abattage et la somme versée.

Article 3

1. Les pièces justificatives visées à l'article 2 sont transmises par l'Allemagne au plus tard six mois à compter de la notification de la présente décision.

2. Toutefois, l'Allemagne peut bénéficier, à sa demande, d'une avance d'un montant de 8 400 000 écus.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995D0535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).