Article 1
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur base des éléments repris à l'annexe II.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/06/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus; que, toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause;
considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial;
considérant que le règlement (CE) n° 1502/95 a fixé des modalités d'application pour la campagne 1995/1996 du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales;
considérant que les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur; qu'ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible pour la bourse de référence visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 1502/95 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence;
considérant que l'application du règlement (CE) n° 1502/95 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur base des éléments repris à l'annexe II.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
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ANNEXE II
Éléments de calcul des droits (période du 16. 6 au 29. 6. 1995):
1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
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2. Frets: Golfe du Mexique-Rotterdam: 11,47 écus par tonne. Grands Lacs/Saint-Laurent-Rotterdam: 20,42 écus par tonne.
3. Subventions [article 4 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n° 1502/95: 5,60 écus par tonne/6,35 écus par tonne].
(*) Fob Duluth.