Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 1574/95 de la Commission, du 30 juin 1995 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/06/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 1574/95
Adopté le30 juin 1995
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX31995R1574
RéférenceRèglement (CE) n° 1574/95, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que l'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus; que, toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause;

(2)

considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial;

(3)

considérant que le règlement (CE) n° 1502/95 a fixé des modalités d'application pour la campagne 1995/1996 du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales;

(4)

considérant que les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur; qu'ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible pour la bourse de référence visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 1502/95 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique;

(5)

considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence;

(6)

considérant que l'application du règlement (CE) n° 1502/95 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe du présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe II

ANNEXE II

Éléments de calcul des droits (période du 16. 6 au 29. 6. 1995):

1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:

>TABLE>

2. Frets: Golfe du Mexique-Rotterdam: 11,47 écus par tonne. Grands Lacs/Saint-Laurent-Rotterdam: 20,42 écus par tonne.

3. Subventions [article 4 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n° 1502/95: 5,60 écus par tonne/6,35 écus par tonne].

(*) Fob Duluth.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31995R1574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).