Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 2429/95 de la Commission, du 16 octobre 1995 concernant une adjudication pour la détermination de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds à destination de certains pays tiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/10/1995 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 2429/95
Adopté le16 octobre 1995
VersionVersion d'origine
Contenu9 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX31995R2429
RéférenceRèglement (CE) n° 2429/95, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que l'examen du bilan prévisionnel fait apparaître l'existence de disponibilités exportables de riz auprès des producteurs; que cette situation pourrait porter atteinte au développement normal des prix à la production lors de la campagne 1995/1996;

(2)

considérant que, afin de porter remède à cette situation, il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'exportation vers des zones susceptibles de s'approvisionner auprès de la Communauté; que la situation particulière du marché du riz rend appropriée la limitation quantitative des restitutions et, par conséquent, la mise en oeuvre de la disposition de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1418/76 prévoyant que le montant de la restitution à l'exportation peut être fixé par voie d'adjudication;

(3)

considérant qu'il y a lieu d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission, du 6 mars 1975, établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication de la restitution à l'exportation dans le secteur du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 299/95 (4), s'appliquent dans le cadre de la présente adjudication;

(4)

considérant que, afin d'éviter les perturbations sur les marchés des pays producteurs, il est opportun de prévoir la limitation des marchés de destination aux zones de I à VI et à la zone VIII, à l'exclusion de la Guyana, de Madagascar et du Surinam, de l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94 (6);

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

1. Il est procédé à une adjudication de la restitution à l'exportation pour le riz blanchi à grains ronds visée à l'article 14 du règlement (CEE) n° 1418/76 pour les zones I à VI et pour la zone VIII, à l'exclusion de la Guyana, de Madagascar et du Surinam, de l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92.

2. L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte jusqu'au 27 juin 1996; pendant sa durée, il est procédé à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis d'adjudication.

3. L'adjudication a lieu conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 584/75 et aux dispositions qui suivent.

Article 2

Une offre n'est valable que si elle porte sur une quantité à exporter d'au moins 50 tonnes et au plus de 5 000 tonnes.

Article 3

La garantie visée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 584/75 est de 20 écus par tonne.

Article 4

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (7), les certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la présente adjudication sont, pour la détermination de leur durée de validité, considérés comme délivrés le jour du dépôt de l'offre.

2. Ces certificats sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens du paragraphe 1, jusqu'à la fin du troisième mois suivant.

Article 5

Les offres déposées doivent parvenir par l'intermédiaire des États membres à la Commission au plus tard une heure et demie après l'expiration du délai pour le dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis d'adjudication. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe.

En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le même délai que celui visé à l'alinéa précédent.

Article 6

Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les heures de la Belgique.

Article 7

1. Sur la base des offres déposées, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 1418/76:

- soit la fixation d'une restitution maximale à l'exportation tenant compte notamment des critères prévus à l'article 14 du règlement (CEE) n° 1418/76,

- soit de ne pas donner suite à l'adjudication.

2. Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.

Article 8

Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 26 octobre 1995, à 10 heures.

La dernière date à laquelle les offres peuvent être déposées est fixée au 27 juin 1996.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Adjudication hebdomadaire de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains ronds vers certains pays tiers Fin du délai pour la présentation des offres (date/heure) 1 Numérotation des soumissionnaires 2 Quantités en tonnes 3 Montant de la restitution à l'exportation (en écus par tonne) 1 2 3 4 5 etc. >FIN DE GRAPHIQUE>

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