96/212/CE: Décision de la Commission, du 6 mars 1996 concernant une demande de dérogation introduite par la République fédérale d'Allemagne en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/03/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 96/212/CE
Adopté le6 mars 1996
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31996D0212
RéférenceDécision 96/212/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que les informations communiquées par les autorités de la république fédérale d'Allemagne démontrent que la technique et le principe de ces nouveaux types de lampe à gaz à décharge et de projecteurs ne répondent pas aux exigences de la réglementation communautaire; que les descriptions et les résultats des essais, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer la sécurité routière sont toutefois satisfaisantes et assurent un niveau de sécurité équivalent à celui des lampes et projecteurs couverts par les exigences des directives en vigueur, et plus particulièrement celles de la directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (3);
considérant que ces nouveaux types de lampe à gaz à décharge et de projecteurs répondent aux exigences des règlements adoptés par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe; qu'il est, dans ce cas, justifié de permettre aux véhicules équipés de projecteurs munis de lampes faisant l'objet de la demande de dérogation, de bénéficier immédiatement de l'octroi d'une réception CEE, à la condition que ces véhicules soient équipés d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage permanent des feux de croisement;
considérant que la directive communautaire concernée sera modifiée afin de permettre la mise sur le marché de lampes à décharge issues de cette nouvelle technologie et de projecteurs équipés de ces lampes;
considérant que la mesure prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur, instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Commission approuve la demande de dérogation de la république fédérale d'Allemagne, consolidée par la demande du 14 décembre 1995, en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE, en faveur d'un type de lampe à gaz à décharge destiné à équiper un type de projecteur pour véhicules à moteur.
La demande est acceptée à la condition que les véhicules concernés soient équipés d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage permanent des feux de croisement.