Article unique
À compter du 1er juillet 1996, la Communauté européenne cesse d'assurer, au nom et pour le compte de la principauté d'Andorre, la mise en libre pratique des produits en provenance des pays tiers destinés à la principauté d'Andorre.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/06/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que l'article 8 paragraphe 1 point a) de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre, signé à Luxembourg, le 28 juin 1990, prévoit que, pendant une période de cinq ans, et au-delà si un accord ne peut être réalisé au titre du point b), la principauté d'Andorre autorise la Communauté à assurer, au nom et pour le compte de la principauté d'Andorre, la mise en libre pratique des produits en provenance des pays tiers destinés à la principauté d'Andorre;
considérant que le paragraphe 1 point b) du même article prévoit qu'à l'issue de cette période et dans le cadre de l'article 20 de l'accord, la principauté d'Andorre se réserve d'exercer son droit de mise en libre pratique, après accord des parties contractantes;
considérant que la principauté d'Andorre a demandé à exercer ce droit de mise en libre pratique;
considérant que le Conseil a, dans une déclaration adoptée le 30 octobre 1995, marqué son accord de principe pour que la principauté d'Andorre exerce ce droit;
considérant qu'il convient que le Conseil établisse formellement la position de la Communauté en tant que partie contractante;
considérant qu'il convient de prévoir un délai afin que puisse être préparée la mise en œuvre du droit de mise en libre pratique,
À compter du 1er juillet 1996, la Communauté européenne cesse d'assurer, au nom et pour le compte de la principauté d'Andorre, la mise en libre pratique des produits en provenance des pays tiers destinés à la principauté d'Andorre.