Considérants (5)
(1)considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (2), ci-après dénommée «sixième directive», les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
(2)considérant que, aux fins de l'application des dispositions de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive, les points 2 h) et i) de l'annexe IX (fiscalité) de l'acte d'adhésion de la république d'Autriche aux Communautés européennes (3) autorise l'Autriche à exonérer certaines opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive;
(3)considérant que l'Autriche n'est pas en mesure de procéder à un calcul précis de la base des ressources propres TVA pour la catégorie d'opérations énumérée à l'annexe F point 7 de la sixième directive et que ce calcul est de nature à entraîner des charges administratives injustifiées par rapport à l'incidence des opérations en question sur la base totale des ressources TVA de l'Autriche; qu'il convient de l'autoriser à ne pas en tenir compte pour le calcul de la base TVA;
(4)considérant que l'Autriche est en mesure de procéder à un calcul en utilisant des estimations approximatives pour trois catégories d'opérations énumérées aux annexes E et F de la sixième directive; qu'il convient de l'autoriser à calculer la base TVA en utilisant des estimations approximatives;
(5)considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, l'Autriche est autorisée, conformément à l'article 6 paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89, à ne pas tenir compte de la catégorie d'opérations suivante, visée à l'annexe F de la sixième directive:
- les opérations effectuées par des aveugles ou des ateliers d'aveugles à condition que leur exonération n'entraîne pas de distorsions importantes de la concurrence (annexe F ex point 7).
Pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA à partir du 1er janvier 1995, l'Autriche est autorisée à utiliser des estimations approximatives pour les catégories d'opérations suivantes, visées aux annexes E et F de la sixième directive:
1) les prestations de services effectuées dans le cadre de leur profession par les mécaniciens-dentistes, ainsi que les fournitures de prothèses dentaires effectuées par les dentistes et les mécaniciens-dentistes pour les organismes autrichiens de sécurité sociale (annexe E ex point 2);
2) les prestations de services effectuées par les services publics postaux dans le domaine des télécommunications (annexe F ex point 5);
3) les livraisons de bâtiments et de terrains visés à l'article 4 paragraphe 3 de la sixième directive (annexe F ex point 16).
La république d'Autriche est destinataire de la présente décision.