Considérants (6)
(1)considérant que, à l'annexe D chapitre Ier de la directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Laboratoire central d'hygiène alimentaire à Paris, France, a été désigné comme laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait;
(2)considérant que toutes les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire sont définies à l'annexe D chapitre II de ladite directive; que l'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement de ces tâches par le laboratoire;
(3)considérant qu'il convient de prévoir une aide financière de la Communauté au laboratoire communautaire de référence afin de l'assister dans l'exécution des fonctions et des tâches visées dans cette directive;
(4)considérant que, pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an;
(5)considérant qu'il importe que, notamment aux fins de contrôle, les articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5), soient applicables;
(6)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait, telles que visées à l'annexe D chapitre II de la directive 92/46/CEE.
Le Laboratoire central d'hygiène alimentaire, Paris, France, exerce les fonctions et accomplit les tâches visées à l'article 1er.
L'aide financière de la Communauté est fixée à un maximum de 100 000 écus pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.
L'aide financière de la Communauté est accordée selon les modalités suivantes:
— 70 % à titre d'avance à la demande de la France,
— le solde après présentation par la France des pièces justificatives. Cette présentation doit être effectuée avant le 1er
►M1
juillet ◄ 1998.
Les articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 729/70 sont applicables mutatis mutandis.
La République française est destinataire de la présente décision.
(
1
) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
(
2
) JO no L 168 du 2. 7. 1994, p. 31.
(
3
) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 1.
(
4
) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(
5
) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.